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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et les machines à battre les palplanches doivent faire l'objet de vérifications générales périodiques (VGP), depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation.Cet article fait référence à l'article R233-11 du Code du travail, qui a été abrogé, mais dont les dispositions ont été reprises dans plusieurs articles. L'article qui traite de l'obligation de VGP est l'article R4323-23, également commenté dans cet outil.A noter, les équipements de travail suivants ne sont pas concernés par cet arrêté et donc par l'obligation de ces VGP :-matériels mobiles de préparation de matériaux ;-finisseurs sur chenilles ou sur pneus ;-compacteurs tandems ;-épandeuses, gravillonneurs et RGS ;-fraiseuses routières à froid ;-faucheuses, débroussailleuses.Plusieurs organismes, dont la FNTP, proposent des recommandations pour contrôler le maintien en bon état de ces équipements. Vous retrouverez ces recommandations dans les outils utiles à la mise en oeuvre, ci-dessous.
Article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Pour certains véhicules de transports de marchandises dangereuses, lors de leur contrôle trechnique, il est prévu qu'ils puissent être chargés à moins des 2/3 du PTAC. Sont concernés :-les vehicules pour le transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 (matières radioactives) avec autorisation spécifique de circulation ;-les véhicules de transports de matière ou d’objet explosibles de catégories N1, O1, ou O2). Pour mémoire le véhicule de catégorie :_N1, est celui conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes,_O1, est celui remorqué ayant un poids inférieur ou égal à 750 kg,_O2, est celui remorqué ayant un poids maximal supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3,5 tonnes.Les véhicules doivent être en état de propreté suffisant pour permettre l'examen visuel.
Article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Cette liste de définitions utilisées dans l’arrêté est en cohérence avec le lexique présent au paragraphe 3 de la norme NF X 46-020.
Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Périmètre et objectifs du RAT La mission de repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux et interventions suivants :- Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (travaux en sous-section 3) ;- Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (interventions en sous-section 4).Le repérage doit être adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux indiquant leur localisation précise.Les conditions de réalisation du RAT au fur et à mesure de l'avancement des travaux dont il est indissociable, sont également précisées par l'article 3, conformément à l'article R.4412-97-4 du Code du travail.A noter, la présence d'un dossier technique amiante (DTA), ou d'un dossier amiante partie privative (DA-PP), contenant déjà des informations suffisamment précises quant à la présence ou l'absence d'amiante, au regard du périmètre des travaux projetés, dispense le donneur d'ordre de procéder à un RAT. L'évaluation de la suffisance et de la précision des informations relève de la responsabilité du donneur d'ordre.
Article D4133-3  du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article D4133-3 du Code du travail

L'alerte d'un salarié qui estime que les procédés ou produits de fabrication utilisés dans l'entreprise font peser un risque grave sur la santé publique et l'environnement doit être consignée dans un registre spécial.Ce registre est tenu sous la responsabilité de l'employeur à disposition des représentants du personnel au comité social et économique (CSE).