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Article R4214-24 du Code du travail

Article R4214-24 du Code du travail
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1.
Droit de la prévention
1 juin 2022Annexe de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)

Annexe de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions de mise à disposition des travailleurs de boissons non alcoolisées dans des conditions particulières (sécheresse, niveau de température ambiante, rayonnée, intempéries)
Liste des postes de travail visés à l'article 1er (alinéa 2) de l'arrêté du 11 août 1961.Postes exposant le travailleur à une sudation permanente et intense en raison de l'utilisation d'un traitement thermique entraînant une forte charge de chaleur, soit par élévation de la température de l'air, soit par rayonnement, soit par élévation anormale du degré hygrométrique :Fonderie - Conduite et chargement de fours et cubilots, coulée, démoulage, conduite des machines de fonderie sous pression.Chaufferie : salles de machines ou moteurs thermiques.Forgeage et laminage à chaud.Conduite des fours, enfournage et défournage de produits de toute nature.Moulage et démoulage du caoutchouc.Moulage des matières plastiques par compression, lorsque les presses ne sont pas munies d'une isolation suffisamment efficace".Verreries : postes de travail à l'intérieur du hall des fours.Cuisines de restaurant ou de cantine.Postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées :Fabrication de chaux et ciments.Concassage, broyage et tissage de l'amiante.Triage, battage, cardage et effilochage des textiles.Opérations de polissage à sec.Extraction, concassage, taille de pierres.Manutention et ensachage des combustibles solides.Concassage et broyage des noirs de fonderie.Dépoussiérage des sacs.
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1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF F 01-020 : octobre 2019.II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.Lorsque certaines parties du matériel roulant ferroviaire susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 7 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des matériels roulants ferroviaires, selon les conditions requises au II de l'article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l'article 5.Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 10.III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.
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1 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions 1 a, 1 b et 1 c de l'article 2 du présent arrêté. Elles doivent en outre satisfaire aux dispositions suivantes :1. Sauf à être équipées d'autres dispositifs assurant une sécurité égale ou supérieure, les portes coulissantes doivent comporter :a) Au minimum un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètre du sol lorsque l'effort de poussée est inférieur à 15 daN ;b) Au minimum deux dispositifs de détection de présence, l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre lorsque l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN.2. L'interstice maximum entre deux plans de coulissement pouvant occasionner un pincement doit être de 8 millimètres si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN ;3. Les portes battantes ou tournantes dont l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN, entre leurs vantaux ou entre un vantail et une partie fixe, doivent être équipées d'un dispositif arrêtant ou inversant, si nécessaire, le mouvement ;4. Tout mauvais fonctionnement, tel que défini à l'article 2, alinéa 1 c, des portes comptant dans le nombre des dégagements réglementaires au sens de l'article R. 235-4-3 du code du travail doit, selon la fonction de ces portes :a) Soit entraîner une mise en position panique de celles-ci laissant les passages libres réglementaires ;b) Soit entraîner leur fermeture, celles-ci restant manoeuvrables dans les conditions définies à l'article R. 232-12-4 du code du travail.
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1 juin 2022Annexe de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Annexe de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
I. Les termes cités à l'article 1er sont définis par la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails.II. Les normes visées à l'article 3 sont :- la norme NF P. 25.362 Fermetures pour baies libres et portails ;- toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française.III. Les dispositions visées au premier alinéa de l'article 7 sont celles du chapitre 9-5 de la norme NF P. 25.362 précitée.
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1 juin 2022