Votre recherche Droit de la prévention
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Annexe I du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Annexe I du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
1. Modèle : (voir cliché au Journal officiel).2. Caractéristiques de l'étiquetage ou du marquage.a) L'étiquetage ou le marquage doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large.b) Il est divisé en deux parties :- la partie supérieure (hl = 40 p. 100 H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir ;- la partie inférieure (h2 = 60 p. 100 H) comporte le libellé type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible.c) Lorsque le marquage est effectué par impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.
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1 juin 2022Annexe II du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Annexe II du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
Les conseils de sécurité prévus à l'article 4 s'imposent dans les conditions fixées ci-dessous :1° Les produits qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent être transformés ou retravaillés doivent être accompagnés d'une notice comportant notamment les indications suivantes :- travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré ;- utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière.Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci doivent toujours être équipés de tels dispositifs ;- si possible mouiller avant de découper ou de forer ;- mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité (à préciser par le fabricant).2° Les produits destinés à l'usage domestique et risquant lors de leur utilisation de dégager des fibres d'amiante doivent comporter l'indication suivante : "remplacer en cas d'usure".
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1 juin 2022Annexe III du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Annexe III du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
Actinolite : C.A.S. n° 77536-66-4 (1) ;Amosite : C.A.S. n° 12172-73-5 ;Anthophyllite : C.A.S. n° 77536-67-5 ;Chrysotile : C.A.S. n° 12001-29-5 ;Crocidolite ou amiante bleu : C.A.S. n° 12001-28-4 ;Trémolite : C.A.S. n° 77536-68-6.(1) Numéro du registre du Chemical Abstracts Service (C.A.S.).
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1 juin 2022Annexe I.4 de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Annexe I.4 de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
Gestion des déchets contenant de l'amianteLes déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.a. Conditionnement des déchetsLes déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.b. Apport en déchèterieEnviron 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.c. Filières d'élimination des déchetsLes matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianteLes informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :― de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;― du conseil départemental (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;― de la mairie ;― ou sur la base de données " déchets " gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www. sinoe. org.e. TraçabilitéLe producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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1 juin 2022Article L8113-5 du Code du travail

Article L8113-5 du Code du travail
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical ;4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail.
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1 juin 2022