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Annexe II de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe II de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

L'annexe 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 précise les informations devant figurer dans le rapport de repérage de l'amiante avant travaux. En effet, une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage doit établir un rapport par immeuble bâti qui contient au moins les éléments listés dans cette annexe 2 (article 9 de l'arrêté). Il joint notamment, en annexe à ce rapport, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d'assurance.
Article R4214-24 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4214-24 du Code du travail

Les postes de travail en extérieur doivent être conçus par le maître d'ouvrage et aménagés par l'employeur de façon à ce que les travailleurs puissent rapidement s'extraire d'une situation de danger, ou qu'ils puissent facilement être secourus.Par ailleurs, la démarche d'évaluation des risques de l'entreprise doit tenir compte des risques liés au travail en extérieur et de l'exposition des travailleurs à des températures extrêmes et aux conditions atmosphériques.Les postes de travail extérieurs doivent être protégés contre les chutes d'objet et de hauteur, le risque de glissade, les bruits excessifs (notamment liés à l'utilisation de matériels bruyants en extérieur), ou encore contre des émanations de produits dangereux.L'employeur doit également veiller à aménager les postes de travail situés à l'extérieur de façon à protéger les travailleurs des conditions atmosphériques (zones d'ombre, abris climatisés ou chauffés, vêtements de protection contre le froid, mise à disposition de boissons chaudes ou fraîches...).
Annexe de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.Il s'agit notamment des postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées (fabrication de chaux et ciments, le concassage, broyage et tissage de l'amiante ou encore l'extraction et le concassage de pierres).Compte tenu de son évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, cette liste peut être complétée par l'employeur après avis du médecin du travail et du CSE (l'inspection du travail doit également en être informée).
Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 - « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie ».Cette obligation de repérage vise également à permettre :- au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante,- à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs.Cet arrêté prévoit également les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante.
Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail

Les installations nouvelles de portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :- La porte ou le portail doit rester solidaire de son support.- Un dispositif de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne : un dispositif de détection de présence placé à 0,50 mètres du sol si la force de contact est inférieure à 15 daN ou deux dispositifs de détection de présence l'un placé à 0,20 mètre du sol, l'autre à 1,20 mètre du sol si cette force est égale ou supérieure à 15 daN.- Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d'alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse.L'interstice maximum entre deux plans de coulissement doit être de 8 millimètres maximum si l'effort de poussée est supérieur ou égal à 15 daN pour éviter tout pincement.Les portes battantes ou tournantes doivent comporter un dispositif de sécurité permettant d'arrêter ou d'inverser le mouvement si la force de contact est supérieure ou égale à 15 daN.En cas de défaillance, panne, détérioration des dispositifs de sécurité etc.), les portes automatiques pour piétons sur les lieux de travail doivent (selon la fonction des portes) :- Soit être mises en position ouverte laissant les passages libres réglementaires ;- Soit être maintenues fermées, tout en restant manœuvrables manuellement.