Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4412-121 du Code du travail

Article R4412-121 du Code du travail
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
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1 juin 2022Article R4412-122 du Code du travail

Article R4412-122 du Code du travail
Les déchets sont :1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
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1 juin 2022Article R4412-123 du Code du travail

Article R4412-123 du Code du travail
Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
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1 juin 2022Article 4 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Article 4 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
Les produits, présentés sous emballage ou non emballés, contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus, offerts ou distribués à titre gratuit que s'ils sont munis d'un étiquetage ou d'un marquage conforme au modèle figurant en annexe I du présent décret et s'ils comportent, le cas échéant, les conseils de sécurité mentionnés à l'annexe II.L'étiquetage ou le marquage, rédigé en langue française, doit être indélébile et clairement lisible. Il doit figurer sur chaque unité délivrée. Pour les produits comportant des éléments à base d'amiante, l'étiquette peut figurer sur ces seuls éléments.Lorsque les caractéristiques du produit rendent impossible le marquage ou l'étiquetage, les mentions prévues au deuxième alinéa du présent article sont portées par tout autre moyen approprié, notamment par affiche ou notice. Toutefois, les produits contenant accessoirement des éléments à base d'amiante sous forme de chrysotile peuvent ne comporter aucune mention.
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1 juin 2022Article 6 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

Article 6 du décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante
II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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1 juin 2022