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Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Pour réaliser une mission de RAT, l'opérateur de repérage doit :- Disposer de la certification amiante avec mention ;- Préalablement à la mission de repérage, être formé à la prévention du risque amiante, en sa qualité d'intervenant en sous-section 4 ;- Etre en capacité de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et choisir les filières d'élimination adaptées.L'opérateur doit ainsi avoir les compétences nécessaires pour remplir la grille de diagnostic de gestion de déchets issus de la démolition de bâtiment, définie à l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 .A noter, le donneur d'ordre peut faire appel à un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'UE, non établi en France (article 1). Dans ce cas, l'opérateur doit, non seulement disposer des compétences équivalentes à celles précisées ci-dessus, mais également effectuer la mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles définies par le présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Le donneur d'ordre transmet à l'opérateur de repérage, dès la phase de consultation qui précède la commande de repérage, les documents et informations utiles à la réalisation du RAT.Il s'agit notamment :- De la liste des immeubles ou parties d'immeubles bâtis concernés par le RAT ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification et réhabilitation, si elles sont connues ;- Du programme détaillé des travaux. Si le programme de travaux est modifié après passation de la commande de RAT, le donneur d'ordre doit en informer l'opérateur ;- Des plans à jours du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis.L'arrêté précise l'impartialité dont doit faire preuve le donneur d'ordre vis-à-vis de l'opérateur de repérage. Il ne doit en effet pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage, ni déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.D'une manière générale, le donneur d'ordre doit prendre l'ensemble des dispositions permettant la réalisation du RAT. Il s'agit notamment de- Permettre à l'opérateur d'accéder et de circuler dans l'ensemble des locaux situés dans le périmètre du RAT ;- Fournir les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;- Procéder à l'information des occupants des locaux concernés par le repérage ;- Retirer, déplacer ou protéger le mobilier des locaux concernés durant le repérage de façon à éviter une pollution du mobilier par des fibres d'amiante ;- En cas de démolition, évacuer les parties de l'immeuble bâti concernées par le RAT, afin qu'elles soient accessibles avant le repérage.Le donneur d'ordre doit désigner chaque fois que nécessaire, pour l'organisation et le suivi du RAT, un accompagnateur, afin notamment que l'opérateur puisse accéder aux locaux techniques concernés par l'opération projetée. L'accompagnateur doit donc être titulaire des habilitations requises pour accéder à ces locaux, ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes habilitées pour cela.
Article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

L'arrêté définit la méthodologie que doit suivre l'opérateur de repérage pour déterminer le périmètre et le programme de sa mission de repérage. Il s'appuie notamment sur les documents et informations communiqués par le DO, ainsi que sur la liste annexée à l'arrêté des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer. Il s'agit d'une liste minimale qui doit être complétée de tout autre matériau que l'opérateur identifierait au cours de sa mission.Le périmètre et le programme de repérage sont transmis au DO, pour avis éventuel sur la cohérence avec le programme de travaux, avant le début des investigations.Dans le cadre de sa mission de repérage, l'opérateur doit :- Rechercher et identifier les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission. Pour cela, il procède à une inspection visuelle des composants de la construction concernés par les travaux, si besoin après investigations approfondies (par exemple un démontage ou une démolition partielle) ;- Repérer parmi les matériaux et produits ceux susceptibles de contenir de l'amiante ;- Conclure sur la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux et produits identifiés comme susceptibles d'en contenir.L'arrêté définit les critères de conclusion de l'opérateur : son jugement personnel ne peut constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou non d'amiante.L'opérateur doit tenir compte d'un précédent RAT, du DTA, d'un marquage sur un matériau ou produit, ou encore de documents techniques. En cas d'insuffisance ou d'absence de ces informations, l'opérateur doit prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse, par un laboratoire accrédité, lui permettant de conclure sur la présence d'amiante.Afin d'optimiser les investigations en réduisant le nombre de prélèvements réalisés pour analyse, l'opérateur peut définir des zones présentant des similitudes d'ouvrages (ZPSO). Une ZPSO est une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages (ou parties d'ouvrages) sont semblables, et dans lesquels un même matériau ou produit est susceptible de contenir de l'amiante. La ZPSO porte uniquement sur un seul composant de la construction (voir annexe I).L'arrêté décrit également la méthodologie à suivre par l'opérateur de repérage pour la recherche d'amiante dans une ZPSO (définition d'un élément témoin de référence, comparaison des caractéristiques de l'élément témoin, confirmation de la ZPSO, etc.).
Article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Pour mémoire, l'article R.4412-97-3 du Code du travail prévoit 3 situations d'exemptions à l'obligation de procéder à un RAT :- Exemptions découlant de situations d'urgence (nécessairement en lien avec un sinitre);- Exemption découlant du besoin de protection de l’opérateur de repérage ;- Exemption lorsque l'opération projetée vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions en sous-section 4 et d'un niveau d'empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre.Dans ces situations d'exemption, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.Ainsi, sur la base du programme de travaux ou encore du DTA, l'entreprise intervenante doit identifier les travaux à réaliser émissifs en poussières, puis déterminer les processus amiante à mettre en œuvre ainsi que le niveau d'empoussièrement correspondant.A ce titre, plusieurs obligations incombent à l'entreprise intervenante en fonction de l'exemption concernée :1) Pour les deux premiers cas d'exemption (sinistres et risques pour l'opérateur) : l'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus amiante utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travaux, et d'assurer la protection des travailleurs ;2) Pour le dernier cas d'exemption : l'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement (inférieur à 100 fibres par litre). Elle doit par ailleurs justifier de la solidité de sa métrologie en produisant au moins un mesurage d'empoussièrement pour le processus mis en œuvre. A défaut, l'entreprise intervenante peut s'appuyer sur des données d'une source fiable, telles que les bases de données CARTO Amiante ou SCROLL@miante.​A noter : Le DO s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions en sous-section 4.3) Quel que soit l'exemption : chaque employeur trace dans son document unique d'évaluation des risques les types de protection de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.Selon l'avancée des travaux, le DO peut, le cas échéant, missionner un opérateur de repérage pour lever le doute sur la présence ou l'absence d'amiante, et corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques des entreprises intervenantes.
Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles

Dans les situations de repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entreprise intervenante est également tenue de mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective comme si la présence d'amiante était avérée.