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Article 1er du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs rotatifs pour meulage et tronçonnage

Article 1er du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs rotatifs pour meulage et tronçonnage
Le présent décret s'applique aux produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives et dont les caractéristiques sont précisées en annexe I.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 2 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives

Article 2 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives
Il est interdit de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er s'ils ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 3 et 4.
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9 juillet 2024Article 3 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives

Article 3 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives
Les produits mentionnés à l'article 1er doivent :1° Répondre aux exigences de sécurité énumérées à l'annexe II de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment de leur rupture et de leur éclatement lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant ;2° Porter les indications minimales prévues à l'annexe III de manière qu'ils puissent être montés et utilisés de manière sûre.
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9 juillet 2024Article 4 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives

Article 4 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives
Sont réputés satisfaire aux obligations de l'article 3 les produits qui sont :1° Fabriqués conformément aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de protection équivalent, et marqués et étiquetés conformément à l'annexe III du présent décret, de manière à assurer la sécurité des personnes. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;2° Fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen accrédité selon la norme EN/ISO 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour le contrôle des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret.Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits doit être en mesure de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.Les documents mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.
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9 juillet 2024Article 5 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives

Article 5 du décret n°2003-158 du 25 février 2003 sur la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs pour les opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe :1. Le fait pour quiconque de fabriquer, importer, y compris en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre en location, louer ou distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 3 ;2. Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 4 ;3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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9 juillet 2024