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Article R6232-13 du Code des transports

Article R6232-13 du Code des transports
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
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9 juillet 2024Article R1252-9 du Code des transports

Article R1252-9 du Code des transports
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :1° A la classification des marchandises ;2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;9° A l'exploitation des engins de transport ;10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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9 juillet 2024Article 7 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Article 7 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.1. Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses. En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour le transport en vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.2. (Supprimé).3. L'entreprise effectue sa déclaration selon la procédure dématérialisée disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses ( https://www.datmd.din.developpement-durable.gouv.fr).4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https://www.asn.fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'ASN (https://teleservices.asn.fr).4.2. La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la détection de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné.4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5.
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8 juillet 2024Article R6111-38 du Code des transports

Article R6111-38 du Code des transports
L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1, d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6111-39 à R. 6111-46.
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8 juillet 2024Article R6142-9 du Code des transports

Article R6142-9 du Code des transports
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.
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8 juillet 2024