Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5626 Résultats
Résultats par page :10
Article 8 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 8 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modification de leur conditionnement.Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions et de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation et leur transport.Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date limite d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être détruit conformément à une note de prescriptions établie en application de l'article 4.L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 9 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 9 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et cordeaux détonants, d'une part, les détonateurs et relais de détonation, d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion de détonateurs ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés dans des conditions assurant leur protection contre tout choc ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité statique.Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport ou de la surveillance.Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés en fin de journée doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 10 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 10 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Le chef d'établissement doit tenir à jour :1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article 4.2° Un dossier comprenant :a) Les copies des permis de tir délivrés ;b) Les plans de tir établis ;c) Le relevé des ratés et des incidents ;d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien régional de prévention.Ils doivent être également tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, dans le bâtiment et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel de prévention.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 47 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions du présent décret par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions du présent décret pour une ou plusieurs opérations déterminées.La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux travailleurs des garanties équivalentes, est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 11 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II du présent décret, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Droit de la prévention
4 juillet 2024