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Article 5 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 5 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Afin de prévenir les risques d'électrisation ou d'électrocution dans les carrières, lors de la circulation ou du travail des engins à proximité de lignes électriques aériennes, cet article impose des distances minimales de sécurité entre les engins et ces lignes électriques.Ainsi, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un engin (ou de son chargement) et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.A noter, ces distances sont identiques à celles imposées dans la réglementation applicable aux travaux dans l'environnement de lignes électriques aériennes (article R4534-108 du Code du travail).L'article précise également les mesures à respecter lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de respecter ces distances : la mise hors tension de la ligne ou de l'installations électrique est impérative avant toute circulation ou manœuvre des engins.Si toutefois, la mise hors tension de la ligne ou l'installation électrique est impossible par l'exploitant de réseaux pour des raisons impérieuses, l'employeur doit définir avec lui des mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux
Article 6 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 6 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives

Les articles D4711-1 à R4755-3 du Code du travail s'appliquent au contrôle du respect par les employeurs des dispositions du présent décret. Il s'agit notamment des moyens de contrôle mis à la disposition de l'inspection du travail : mises en demeure, demandes de vérifications, d'analyses et de mesures et procédures d'urgence (arrêts temporaires de travaux ou d'activité, retrait de jeunes travailleurs à certains travaux ...).
Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Arrêté du 11 décembre 1992 fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers (Explosifs, première partie, 1 A, art. 64)

Cet arrêté précise les conditions d'aménagement des équipements de travail mobiles (équipés de leur propre moteur ou remorqués, hors transport guidé) utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en oeuvre de produits explosifs à front des chantiers. Cet arrêté concerne les travaux d'extraction souterrains dans les mines et non les travaux à l'explosif souterrains tel que le creusement d'une ligne de métro (voir pour cela le sous-thème "Travaux à l'explosif").Ces équipements de travail mobiles étaient anciennement appelés "véhicules sur piste" dans le RGIE.Les exigences imposées par l'arrêté portent sur les caractéristiques relatives :aux équipements électriques des véhicules ;au coffre à détonateurs présent dans les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs ;à la disposition et à la protection des produits explosifs sur le véhicule ;aux mentions inscrites sur les véhicules ;aux extincteurs présents dans les véhicules.
Article 1er du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité
Droit de la prévention
3 juillet 2024

Article 1er du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité

La quatrième partie du Code du travail consacrée aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Les dispositions relatives au travail en hauteur sont notamment prévues aux articles R4226-1 à R4226-21 et R4534-107 à R4534-130 du Code du travail.Ces règles peuvent être complétées ou adaptées au secteur d'activité des industries extractives par décret. Le décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 complète ainsi les dispositions du Code du travail concernant l'exposition des travailleurs au risque électriqueLes dispositions de ce décret remplacent celles qui figuraient dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'électricité (titre «Electricité» du RGIE).
Article 2 du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité
Droit de la prévention
3 juillet 2024

Article 2 du décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité

Cet article prévoit des dispositions spécifiques aux installations électriques par ligne de contact (soit toute installation utilisant une ligne électrique destinée à alimenter des véhicules en énergie électrique par l'intermédiaire d'organes de prise de courant) pour les rails de roulement, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains.Ainsi, les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact (autres que ceux des matériels de levage) "peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence".Concernant les travaux à ciel ouvert, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la distribution d'électricité prévues aux articles L323-12 et R323-23 à R323-48 du Code de l'énergie (contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution).Cependant, l'article prévoit également que lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine basse tension (1 000 volts en courant alternatif, 1 500 volts en courant continu lisse) la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 3 mètres au-dessus des rails.Ces exigences imposées par le présent article viennent en complément de celles prévues à l'article R4226-6 du Code du travail (obligations de l'employeur relatives à la réalisation d'installations électriques permanentes nouvelles ou temporaires, et adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes).