Votre recherche Droit de la prévention
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Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Le chargement des explosifs non encartouchés visés à l'article 1er doit être effectué à l'aide d'un entonnoir en cuivre ou en matière plastique.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 4 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 4 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Une consigne, établie par le chef d'établissement, doit préciser les conditions dans lesquelles les explosifs considérés doivent être mis en oeuvre ; elle doit fixer la quantité et la nature d'explosif classique nécessaire à l'amorçage de la charge explosive des trous de mine.La consigne doit également traiter du problème des coups de mine ratés, compte tenu, notamment, de la solubilité des explosifs à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures, qui peut être mise à profit pour le traitement des ratés, à condition que l'explosif classique d'amorçage soit lui-même susceptible d'une neutralisation par l'humidit é.
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4 juillet 2024Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Sont considérées comme des mines profondes verticales celles dont l'inclination dépasse 70°.
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4 juillet 2024Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
L'autorisation est délivrée par le directeur régional du Travail et de la Main d'Oeuvre, après enquête de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale. Cette autorisation est accordée pour un chantier déterminé et pour une durée maximale de deux ans ; elle peut éventuellement être renouvelée ; elle est révocable à tout moment.
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4 juillet 2024Article 7 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 7 de l’arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.
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4 juillet 2024