Votre recherche Droit de la prévention
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Article 22 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 22 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est traité par le boutefeu dans les conditions suivantes :1° Lorsque le trou de mine n'a pas ou plus de bourrage, une cartouche amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder à son tir.2° Lorsque le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes :a) Le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;b) L'amorçage par détonateur est postérieur ;c) Le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est pas électrique, avec de l'air comprimé ;d) Les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans les conditions qu'il précise.Si les mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure à 0,20 mètre.L'enlèvement des déblais d'un trou de mine de dégagement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui auraient pu être projetés.Tout autre procédé de traitement ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.Le traitement des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 23 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 23 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 24 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics

Article 24 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment et les travaux publics
Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article 4.
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4 juillet 2024Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Par dérogation aux dispositions des articles 6 (alinéa 1) et 54 b du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 concernant les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, le chargement d'explosifs non encartouchés à base de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures peut être autorisé dans les mines profondes verticales des chantiers à ciel ouvert du bâtiment et des travaux publics sous réserve de l'observation des prescriptions des articles ci-après.
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4 juillet 2024Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1969 relatif à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Seuls peuvent être utilisés les explosifs composés exclusivement de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures dont la vente est autorisée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (direction des poudres).
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4 juillet 2024