Votre recherche Droit de la prévention
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Article R557-7-7 du Code de l'environnement

Article R557-7-7 du Code de l'environnement
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.
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4 juillet 2024Article R557-7-8 du Code de l'environnement

Article R557-7-8 du Code de l'environnement
Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
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4 juillet 2024Article R4216-31 du Code du travail

Article R4216-31 du Code du travail
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.
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4 juillet 2024Article R4227-42 du Code du travail

Article R4227-42 du Code du travail
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;2° Utilisation des appareils à gaz ;3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
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4 juillet 2024Article R4227-43 du Code du travail

Article R4227-43 du Code du travail
Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
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4 juillet 2024