Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5626 Résultats
Résultats par page :10
Article R557-7-2 du Code de l'environnement

Article R557-7-2 du Code de l'environnement
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :– appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;– dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;– composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,à l'exception des produits et équipements suivants :– appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;– équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;– équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;– navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;– moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R557-7-3 du Code de l'environnement

Article R557-7-3 du Code de l'environnement
Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R557-7-4 du Code de l'environnement

Article R557-7-4 du Code de l'environnement
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R557-7-5 du Code de l'environnement

Article R557-7-5 du Code de l'environnement
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article R557-7-6 du Code de l'environnement

Article R557-7-6 du Code de l'environnement
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.
Droit de la prévention
4 juillet 2024