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Article R4451-30 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-30 du Code du travail

Cet article détermine le statut des travailleurs autorisés à accéder aux zones identifiées au regard de leur caractère radiologique (zone surveillée, contrôlée, d’extrémité ou d’opération) en précisant qu’il est restreint aux travailleurs classés A ou B.
Article R4451-31 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-31 du Code du travail

Cet article détermine les conditions particulières d’accès aux zones contrôlées orange ou rouge.Il précise que l’employeur doit délivrer une autorisation individuelle aux travailleurs classés devant accéder à un zone contrôlée orange ou rouge.Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fait l'objet d'un enregistrement nominatif à chaque entrée.
Article R4451-81 du Code du travail
Droit de la prévention
21 mai 2024

Article R4451-81 du Code du travail

Le travailleur concerné par le dépassement d'une des valeurs limites bénéficie, pendant les douze mois suivants le constat de ce dépassement, du suivi de l'état de santé applicable aux travailleurs classés en catégorie A.Nota : Cet article permet aux travailleurs classés en catégorie B de bénéficier d'un suivi de l'état de santé renforcé tel que celui applicable aux travailleurs classés en catégorie A pendant les douze mois suivants le constat de dépassement d'une valeur limite.
Article R4451-89 du Code du travail
Droit de la prévention
21 mai 2024

Article R4451-89 du Code du travail

Cet article ouvre la possibilité d'un dépassement « encadré et limité à un niveau fixé à l'article R4451-90 » des valeurs limites de doses en vue de gérer une situation exceptionnelle qui ne peut-être gérée dans le respect de ces valeurs.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition et que s'il peut démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement de ces valeurs compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail l'autorisation de les dépasser. L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.Nota : Cette mesure, dont les dispositions particulières sont issues de la directive 2013/59/Euratom, constitue une exception dans le code du travail. Elle est à ce titre strictement encadrée et sa mise en œuvre par les entreprises est rarissime.
Article R4451-90 du Code du travail
Droit de la prévention
21 mai 2024

Article R4451-90 du Code du travail

Cet article fixe le niveau d'exposition maximum à respecter dans le cas de la mise en œuvre des dispositions encadrant une situation « exposition exceptionnelle » prévue à l’article R4451-89 du Code du travail.Le niveau d'exposition exceptionnelle ne doit pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.