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Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 5 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
La respiration de l'oxygène pur est autorisée :1° lors des phases de décompression sans immersion conformément à l'annexe 1 ;2° lors des procédures d'urgence :- à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents hyperbares ;- dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 13, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues dans les tables de recompression d'urgence, en annexe II.
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4 juillet 2024Article 6 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 6 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Conformément aux tables de décompression de l'annexe I, la durée quotidienne d'intervention à des fins de travaux hyperbares exécutés sans immersion est limitée à :- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.Le temps de décompression est comptabilisé dans l'évaluation de cette durée.
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4 juillet 2024Article 7 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 7 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les durées d'intervention à des fins de travaux exécutés sans immersion définies à l'article 6 ne sont pas applicables aux tables de rattrapage de l'annexe I et en cas d'interventions de secours visant à préserver la vie humaine.
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4 juillet 2024Article 8 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 8 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
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4 juillet 2024Article 9 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 9 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
I. - Les tables de décompression de référence sont celles annexées au présent arrêté.Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière qui garantissent les exigences de sécurité optimales pour le travailleur non prévues par les tables de décompression annexées au présent arrêté.Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
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4 juillet 2024