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Article 15 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 15 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
L'employeur s'assure que les récipients de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
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4 juillet 2024Article 16 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 16 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les travaux sans immersion en milieu hyperbare peuvent être réalisées à partir :- d'une installation hyperbare pouvant être composée de plusieurs chambres hyperbares dans laquelle interviennent des travailleurs ;- d'un système hyperbare pouvant être composé de plusieurs chambres hyperbares dans lesquelles vivent des travailleurs sous une pression adaptée permettant, par un dispositif de clampage/déclampage, le transfert sous pression des opérateurs intervenant en milieu hyperbare entre le lieu de vie et le lieu d'intervention ;- d'une cellule hyperbare mise sous pression autonome ne dépassant pas une pression relative de 750 hectopascals.
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4 juillet 2024Article 17 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 17 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les travaux hyperbares sont réalisés sans immersion dans la limite des tables d'intervention fixées en annexe I du présent arrêté.
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4 juillet 2024Article 18 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 18 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Conformément au 4° de l'article R 4461-6 du code du travail, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare, constitue l'équipe de travaux sans immersion au regard des fonctions réparties comme suit :- au moins deux opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;- un aide opérateur défini à l'article R. 4461-45 du code du travail ;- un surveillant défini à l'article R. 4461-45 du code du travail, qui assure la mise en œuvre des caissons hyperbares et des sas de transfert. Il contrôle et fait appliquer les procédures impliquant l'utilisation du caisson ou des sas sous la responsabilité du chef d'opération hyperbare. Il reçoit les instructions spécifiques du sas sur lequel il doit opérer ;- un chef d'opération hyperbare.En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du chef d'opération hyperbare, s'assure de la compétence du surveillant à opérer sur les caissons ou les sas spécifiques à ses travaux hyperbares au sein du même ensemble hyperbare.
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4 juillet 2024Article 19 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)

Article 19 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
En complément des dispositions fixées à l'article 15 et après analyse des risques, l'employeur, avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare :1° définit les moyens permettant de garantir la production, la qualité et l'alimentation du gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare, et les moyens de substitution en cas de panne ;2° détermine les opérations susceptibles d'interférer avec les opérations hyperbares en cours et identifie les mesures de prévention notamment en ce qui concerne le risque incendie, l'accès des secours, l'évacuation et la protection du réseau des gaz respiratoires ;3° prévoit les modalités (méthode, matériels, essais) de stabilisation de la pression de travail, avant toute intervention pour prévenir tout accident possible de décompression ;4° identifie les produits, les matériels potentiellement dangereux pouvant être introduits en atmosphère hyperbare.
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4 juillet 2024