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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4451-26 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-26 du Code du travail

Cet article définit les modalités de signalisation des sources de rayonnements ionisants.Il précise que :- chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée ;- lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source de rayonnements ionisants, un affichage comportant sa localisation et la nature du risque est prévu à chaque accès à la zone considérée.Cet article prévoit des dispositions particulières applicables aux installations nucléaires de base en précisant que dans les zones contrôlées orange ou rouge d'une installation nucléaire de base, lorsque les conditions techniques ne permettent pas de signaler individuellement la source de rayonnements ionisants ni de mettre en place un affichage, une notice d'information sur les conditions d'intervention, est délivrée à chaque travailleur devant pénétrer dans ces zones. Cette notice rappelle notamment les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.
Article R4451-27 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-27 du Code du travail

Cet article fixe le seuil d'émission de dose au-delà duquel l’usage d’un appareil mobile ou portable emmenant des rayonnements ionisants est soumis aux dispositions particulières prévues au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 relative aux mesures et moyens de prévention du risque dû aux rayonnements ionisants. Ce seuil de 0,0025 millisievert correspond à la dose efficace évaluée à 1 mètre de l’appareil mobile ou portable concerné et intégrée sur une heure.Nota : les appareils mobiles ou portables utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local sont exclus du champ d’application de ces dispositions particulières et relèvent de celles applicables aux installations fixes prévues aux articles R4451-22 à R4451-25 du code du travail.Les appareils mobiles ou portables utilisés en mouvement ne sont soumis à aucune exigence de zonage. Sont par exemple concernés les appareils utilisés pour la vérifier l’épaisseur de la couche de roulement d’une voirie en réfection.
Article R4451-28 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-28 du Code du travail

Cet article détermine les conditions de délimitation des zones d'opération en précisant que la zone d’opération à l’intérieur de laquelle est utilisé l’appareil mobile ou portable doit être identifiée et délimitée de telle sorte qu'à sa périphérie la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, intégrée sur une heure.Lorsque l'appareil est mis en œuvre à l'intérieur d'une zone surveillée ou contrôlée déjà délimitée au titre d'une autre source de rayonnements ionisants, l'employeur adapte la délimitation de la zone d'opération
Article R4451-29 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-29 du Code du travail

Cet article détermine les conditions d'accès aux zones d'opération en précisant que l'accès à la zone d'opération devant être strictement limitée aux seuls travailleurs autorisés, l'employeur identifie ces derniers préalablement à l’opération.La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens techniques et organisationnels retenus par l'employeur est consignée sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Article R4451-30 du Code du travail
Droit de la prévention
24 mai 2024

Article R4451-30 du Code du travail

Cet article détermine le statut des travailleurs autorisés à accéder aux zones identifiées au regard de leur caractère radiologique (zone surveillée, contrôlée, d’extrémité ou d’opération) en précisant qu’il est restreint aux travailleurs classés A ou B.