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Article R4451-19 du Code du travail
Droit de la prévention
30 avril 2024

Article R4451-19 du Code du travail

Cet article vient compléter l'article R4451-18 du code du travail en énonçant les mesures particulières que l'employeur doit mettre en œuvre dans le cas où un risque de contamination surfacique ou dans l'air a été identifié lors de l'évaluation de risque et qu'il n'a pu être totalement écarté.Ces mesure vise notamment à :1° En limiter les quantités sur le lieu de travail ;2° Améliorer la propreté radiologique en mettant en œuvre des moyens techniques et organisationnels pour contenir la contamination, notamment par confinement et aspiration à la source et en adaptant la circulation des travailleurs, les flux des équipements de travail et les moyens de protection tels que définis à l'article L. 4311-2 ;3° Déployer les mesures d'hygiène appropriées, notamment pour que les travailleurs ne mangent pas et ne boivent pas dans les lieux de travail concernés ;4° Assurer la disponibilité d'appareils de contrôle radiologique, notamment à la sortie des lieux de travail concernés ;5° Définir en liaison avec les professionnels de santé les procédures et moyens adaptés pour la décontamination des travailleurs ;6° Organiser la collecte, le stockage et l'évacuation des déchets et effluents radioactifs de manière sûre pour les travailleurs.Nota : L’employeur veillera à ce que les mesures spécifiques qu’il met en en œuvre pour gérer le risque radiologique s’articulent pleinement avec celles mises en œuvre en application des dispositions de droit commun en matière d’aération et d’assainissement prévues aux articles R4222-1 à R4222-26 du Code du travail.
Article R4451-6 du Code du travail
Droit de la prévention
30 avril 2024

Article R4451-6 du Code du travail

Comme pour d’autres risques professionnels, cet article fixe les valeurs limites d'exposition à ne pas dépasser qui sont :1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes : a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ; b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.Nota : Il convient de souligner la particularité de celles concernant les rayonnements ionisants, qui au contraire des valeurs limites établies pour les autres risques professionnels sur une durée d'exposition de 8 heures ou de "court terme", celles fixées pour les rayonnements ionisants le sont sur une période de douze mois. Il est a noter que ces douze mois sont observés sur les douze mois précédents la dernières mesures et non sur une période calendaire. Par ailleurs, ces valeurs limites d'exposition ne sont pas déterminées pour une unité de travail, un local ou un poste de travail, mais pour un individu. L'employeur doit ainsi s'assurer que pour chaque travailleur, ces valeurs limites sont respectées.Cette spécificité est rendue possible du fait que depuis près de cinquante ans, la dose de rayonnements effectivement reçue par un travailleur peut être mesurée individuellement avec des dispositifs de mesure appelé "dosimètre individuel". Ces dosimètres, selon le model, permettent de mesurer la dose intégrée ou instantanée. Ils sont précis, facile à utiliser, ne générant pas de gène à l'utilisateur et d'un coût accessible pour toute entreprise.Ainsi, tous les travailleurs susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants supérieures à ceux fixés à l'article R4451-15 du code du travail, bénéficient de mesures de prévention renforcées et sont dotés par l'employeur d’un dosimètre individuel nominatif dont les résultats sont enregistrés sur une base de données nationale gérée par l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire.
Article R4451-7 du Code du travail
Droit de la prévention
30 avril 2024

Article R4451-7 du Code du travail

En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.Nota : Fixer une valeur limite pour l'enfant à naître à un sens en radioprotection parce que la dose reçue par celui-ci peut être très différente de celle reçue par la mère dans l'exercice de son activité professionnelle. Ceci principalement parce que les rayonnements ionisants sont atténués de manière différente selon leur type et leur énergie.L'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné, évaluera en fonction du type d'exposition le niveau de dose auquel pourra être exposée la mère afin de respecter la limite d'exposition de l'enfant à naître et, sans bien entendu, jamais dépasser les valeurs limites fixées pour les travailleurs à l'article R4451-6 du code du travail.
Article R4451-9 du Code du travail
Droit de la prévention
30 avril 2024

Article R4451-9 du Code du travail

La valeur limite la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un travailleur intervenant ne dépasse en aucun cas 1 sievert.Nota : Cette valeur limite d’exposition matérialise une autre spécificité des mesures de prévention du risque lié aux rayonnement ionisants par le fait que le code du travail, en application de la directive européenne 2013/59/Euratom, prévoit des dispositions particulières en situation d'urgence radiologique. Comprendre en cas d'accident nucléaire.Aussi, notamment, considérant que les actions de mise en sécurité des populations en cas d’accident nucléaire nécessiteront l'intervention humaine sur les installations dans des conditions où les valeurs limites de doses conventionnelles ne pourront être respectées, le code du travail fixe un valeurs limite spécifique à respecter pour la vie entière. Il sera en conséquence nécessaire de tenir compte des reçues par le travailleur au cours de sa carrière avant la situation d’urgence radiologique.
Article R4451-75 du Code du travail
Droit de la prévention
30 avril 2024

Article R4451-75 du Code du travail

Cet article précise les modalités d'information lorsque l'événement significatif est qualifié par le médecin du travail. Ce dernier doit en informer l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.Nota : Le médecin du travail ne communique pas le niveau d'exposition individuelle du travailleur concerné, qui reste une donnée à caractère personnel et médicale lorsque la dose résulte d’une exposition est interne.