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Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
29 avril 2024

Article 1er de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Pris en application de l'article R4451-51 du Code du travail, cet article définit le champ d'application de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Cet arrêté détermine :- Les modalités de réalisation des mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation préalable des risques ;- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives pour lesquels l'employeur fait procéder à la vérification initiale ;- Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède au renouvellement de la vérification initiale, ainsi que la périodicité de ce renouvellement ;- Les modalités et conditions de réalisation des vérifications initiales et périodiques ;- Le contenu du rapport des vérifications ;- Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale ;- Les conditions d'accréditation des organismes habilités à réaliser les vérifications initiales.
Article R4451-35 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article R4451-35 du Code du travail

Cet article complète les dispositions réglementaires en matière de coordination prévues à l'article R4511-5 du Code du travail et suivants et impose notamment l'implication du conseiller en radioprotection ou du salarié compétent mentionné au I de l'article L4644-1 du Code du travail dans la mise en œuvre des mesures de prévention prévues au présent chapitre. Cette exigence s'explique au regard de la complexité technique de mise en œuvre de plusieurs de ces mesures de prévention.Le champ d'application de ce chapitre étant étendu aux travailleurs indépendants, cet article étend les mesures de coordination à ce statut. il vise également les transporteurs lorsque ceux-ci sont concernés.Compte tenu de la spécificité de certains équipements de protection individuelle ou appareils de mesure, notamment dans les installations nucléaires, cet article ouvre la possibilité à des accords encadrant les conditions de mise à disposition de ces derniers.
Article L4451-1 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article L4451-1 du Code du travail

Cet article constitue le fondement des dispositions réglementaires relatives à la prévention des risques dus aux rayonnements ionisants. Ces dispositions sont singulières à deux titres :Outre les travailleurs (salariés, stagiaires et autres contrats engendrant une subordination), c’est règles s’appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs quel que soit le domaine d’activité (bâtiment, industrie, médical) ;Ces règles s’inscrivent, comme pour tous les risques professionnels, dans les principes généraux de prévention énoncés par le code du travail (article L4121-2), mais également dans les principes généraux de radioprotection énoncés par le Code de la santé publique (article L1333-2 et L1333-3).De manière pratique, en application des principes généraux de prévention, l’employeur ou, le cas échéant le travailleur indépendant, s’efforcera de supprimer le risque pour lui ou pour les autres. Par exemple, en matière de contrôle non destructif des soudures, il examinera la possibilité de substituer à une technique mettant en œuvre des rayonnements ionisants (radiographie) une technique alternative ne générant pas d’exposition (Ex. : ressuage ou ultrason).Dans l’hypothèse où il ne peut supprimer le risque, en application du premier principe général de radioprotection, il devra justifier des avantages que procure cette technique, sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes.Il convient de souligner que l’employeur ou le travailleur indépendant peut s’appuyer sur les résultats d’une analyse générique déjà réalisée pour justifier l’activité concernée. Des analyses de ce type existent en ce qui concerne les contrôles non destructifs, mais également dans bien d’autres domaines, comme le médical ou la recherche de la présence de plomb dans les peintures.
Article L4451-2 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article L4451-2 du Code du travail

Cet article, introduit par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, ouvre la possibilité à un médecin du travail d’échanger avec le conseiller en radioprotection d’une entreprise sur des situations d’exposition interne d’un travailleur de ladite entreprise.Par dérogation au principe de secret professionnel le médecin du travail, s’il en est d’accord, pourra désormais communiquer au conseiller en radioprotection spécialement désignée par l’employeur des informations et éléments sur les résultats de dosimétrie interne.Ces éléments doivent être strictement limités à ceux nécessaires à l'exercice des missions du conseillers en radioprotection au sein de l’entreprise concernée.Parmi les données intéressantes pour le conseiller en radioprotection, on peut citer la nature du radionucléide observé par le médecin ou le mode d’incorporation (inhalation, ingestion…). Ces informations peuvent permettre de déterminer le poste de travail où le travailleur a été exposé et les raisons de cette exposition (incidentelle ou chronique).
Article L4451-3 du Code du travail
Droit de la prévention
26 avril 2024

Article L4451-3 du Code du travail

Cet article, en miroir de l'article L4451-2 du Code du travail, assujetti le conseiller en radioprotection au secret professionnel, en ce qui concerne les éléments et informations qui lui ont été communiqués par le médecin du travail. Il convient de souligner que, comme pour le médecin du travail, ces dispositions ne s’appliquent que si le conseiller en radioprotection accepte de détenir ce type de secret professionnel.