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Annexe I de la Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Annexe I de la Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

La directive 98/24/CE fixe les valeurs limites contraignantes suivantes pour les diisocyanates :Une limite d’exposition professionnelle globale (sur huit heures) de 10 microgrammes NCO par mètre cube (10 µg NCO/m3) jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 6 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.Une limite d’exposition à court terme (sur quinze minutes) de 20 µg NCO/m3 jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 12 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.A noter, il n'existe actuellement pas de VLEP pour les diisocyanates dans la réglementation Française. La France a jusqu'au 9 avril 2026 pour transposer ces VLEP européennes dans la réglementation nationale.
Annexe III de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Annexe III de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

L'annexe III de la directive 2004/37/CE recense les substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques pour lesquelles une valeur limite maximale d'exposition en milieu professionnel est fixée.Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) sont ainsi fixées pour les poussières de bois durs, le plomb et ses composés, les composés du chrome (VI), les poussières de silice cristalline alvéolaire ou encore le monoxyde de carbone.A noter, la réglementation française à fixé des VLEP pour certains agents CMR ou procédés de travail CMR à l'article R4412-149 du Code du travail et dans un arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail.Attention, certaines VLEP sont plus restrictives dans la réglementation française que dans la directive européenne, c'est notamment le cas pour les travaux exposant aux poussières de bois inhalables ou encore pour le chrome VI.
Annexe III bis de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Annexe III bis de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Cette annexe définit une valeur limite biologique (VLB)contraignante pour le plomb et ses composés ioniques de 300 μg/l de sang jusqu'au 31 décembre 2028, puis de 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029.Concernant les mesures de surveillance médicale, les travailleurs présentant des taux élevés de plomb dans le sang (supérieurs à 300 µg/l jusqu'au 31 décembre 2028, puis supérieurs à 150 µg/l à compter du 1er janvier 2029) en raison d'une exposition survenue avant la transposition de cette directive feront l'objet d'une surveillance médicale régulière. Ils pourront continuer à travailler avec le plomb si le taux de plomb dans leur sang (plombémie) présente une tendance à la baisse se rapprochant de la nouvelle valeur limite biologique.La directive prévoit également que les femmes travaillant et en âge de procréer dont la plombémie dépasse 45 µg/l de sang (ou la valeur de référence nationale pour la population générale qui n’est pas exposée professionnellement au plomb et à ses composés inorganiques si cette valeur existe) fassent l’objet d’une surveillance médicale afin de tenir compte de leur situation spécifique.A noter, dans la réglementation française, la VLB réglementaire définie pour le plomb et ses composés (article R4412-152 du Code du travail) est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes (300 µg/l), et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes (400 µg/l).
Article R8291-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8291-1 du Code du travail

Les dispositions du Code du travail relatives à la carte d'identification professionnelle du BTP s'appliquent tout d'abord aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, même à titre occasionnel, sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, les travaux décrits précisément à l'alinéa 1er de cet article, à savoir notamment les travaux d'excavation, de terrassement, de construction, de démolition, de peinture... ainsi que les opérations annexes qui y sont directement liées.Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises de travail temporaires établies en France qui emploient des salariés à ces mêmes travaux et opérations annexes, ainsi qu'aux employeurs qui ne sont pas établis sur le territoire français et qui détachent des salariés pour effectuer ces mêmes travaux dans le cadre d'une prestation de service internationale.Elles s'appliquent enfin aux entreprises non établies sur le territoire français employant des salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de déclarer et verser les contributions et cotisations sociales auxquelles elles sont soumises lorsque leurs salariés effectuent les travaux mentionnées à l'alinéa 1er.Plusieurs métiers sont exclus du champ d'application des règles relatives à la carte d'identification professionnelle, précisés à l'alinéa 5 de l'article R 8291-1, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de BTP, à savoir notamment, les architectes et les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
Article R8291-1-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8291-1-1 du Code du travail

La demande d'un employeur sur l'application, à sa situation, des dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle du BTP doit s'accompagner d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par les salariés concernés.Elle est présentée à la DREETS de la région dans laquelle est établie l'entreprise ou l'établissement qui emploie les salariés concernés. S'il n'y a pas d'établissement en France, à la DREETS de la région dans laquelle est situé le lieu de la région envisagée.En cas de pluralité de lieux, la demande est présentée à la DREETS de la région de la première prestation envisagée.L'autorité administrative se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de l'employeur ou des éléments complémentaires demandés.