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Article R4313-5 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2024

Article R4313-5 du Code du travail

Le fabricant, l'importateur ou toute autre personne responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle doit notamment y apposer un marquage CE de conformité.Ce marquage atteste que la machine ou l'EPI est conforme à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail relative aux règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves ; à l'annexe II de l'article R4312-6 du Code du travail définissant les règles techniques de conception et de fabrication et aux procédures d'évaluation de la conformité : auto déclaration CE ; certification CE de type ; démarche assurance qualité.
Article R4313-6 du Code du travail
Droit de la prévention
18 avril 2024

Article R4313-6 du Code du travail

Le fabricant, importateur ou toute autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité et faisant l'objet d'une exposition, mise en vente, vente, location, importation, cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit, doit constituer un dossier technique de fabrication décrivant les moyens qu'il a mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques qui lui sont applicables.Ce dossier technique doit être disponible lors de l'opération, ou l'être dans de brefs délais.
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R. 4313-6 du code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle
Droit de la prévention
18 avril 2024

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R. 4313-6 du code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle

Le fabricant, importateur ou toute autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité et faisant l'objet d'une exposition, mise en vente, vente, location, importation, cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit, doit constituer un dossier technique de fabrication décrivant les moyens qu'il a mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques qui lui sont applicables. Les annexes I et II de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle précisent les éléments devant figurer dans le dossier technique de fabrication.
Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du Code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle
Droit de la prévention
18 avril 2024

Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du Code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle

Le fabricant, importateur ou toute autre responsable de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf soumis à une procédure d'évaluation de la conformité et faisant l'objet d'une exposition, mise en vente, vente, location, importation, cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit, doit constituer un dossier technique de fabrication décrivant les moyens qu'il a mis en œuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques qui lui sont applicables.L'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu du dossier technique de fabrication exigé par l'article R4313-6 du code du travail pour les machines et les équipements de protection individuelle précise les éléments devant figurer dans le dossier technique de fabrication relatif aux machines.
Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2024 relatif au document d'information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article 2 de l'arrêté du 15 mars 2024 relatif au document d'information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics

Il appartient à l’employeur d’un salarié détaché en France par une entreprise prestataire de service établie à l’étranger, amené à réaliser des travaux de bâtiment ou de travaux publics, de lui remettre un document d’information (article R8294-8 du Code du travail), dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.Le modèle de ce document est fixé à l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2024, téléchargeable à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié du 25 février 2024. Il est également mis à la disposition de l’employeur sur le site internet de l’union des caisses de France* (CIBTP France).Ce document d’information présente au salarié détaché la réglementation française du droit du travail qui lui est applicable, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.*Le document, dont la version à jour est disponible, est téléchargeable. Il est disponible en français et en plusieurs langues étrangères.