Votre recherche Droit de la prévention
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Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.
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16 avril 2024Article 17 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 17 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :1° La stabilité des fronts ;2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;4° Les types d'engins utilisés ;5° Les phases de l'exploitation.II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
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16 avril 2024Article 18 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 18 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
L'employeur s'assure que chaque lieu de travail est préservé de toute chute de matériaux ou de matériels venant d'une cote plus élevée.Lors de l'évacuation des produits abattus, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur n'est exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.
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16 avril 2024Article 19 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales

Article 19 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail ainsi que les pistes sont régulièrement surveillés par un travailleur désigné à cet effet par l'employeur. Ils sont purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.Les opérations de purgeage sont effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.Elles sont réalisées sous la surveillance directe du travailleur mentionné au premier alinéa selon des mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.Pendant les opérations de purgeage, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur ne stationne ou ne se déplace dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.
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16 avril 2024Article 20 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales
