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Article 25 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Article 25 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

S'il est techniquement impossible de réaliser les essais de fonctionnement prévus à l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 ou les épreuves statiques et dynamiques des articles 10 et 11, notamment du fait de l'importance de la charge, sur un appareil de levage, ils doivent être remplacés par une vérification expérimentale permettant de vérifier que l'appareil peut être utilisé en sécurité. Dans ce cas cette vérification doit comprendre une vérification de l'aptitude à l'emploi des mécanismes et suspension utilisés, ainsi que la mesure des déformations subies par l'appareil, ce qui permettra de tirer des conclusions quant à la sécurité de l'apareil. Cette mesure s'effectue au cours d'un chargement progressif permettant de déduire la valeur des contraintes qui seraient subies par l'appareil sous la charge total d'épreuve.Cette vérification de nature expérimentale, qui concerne des machines particulières pour lesquelles les examens statiques ou dynamiques sont impossibles à réaliser, doit être effectuée par un organisme accrédité uniquement, conformément à l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications.L'organisme doit disposer des compétences et des moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification.
Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
23 février 2024

Annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'annexe de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage fixe la liste des équipements de travail répondant à la définition des appareils de levage telle que prévue à l'article 2 a de cet arrêté. Elle fixe également la liste des appareils qui ne sont pas concernés par l'arrêté.
Article R4534-16 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4534-16 du Code du travail

Les examens du matériel, des engins, des installations et des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire et en particulier après chaque démontage ou modification, ou si l'une de leurs parties a été remplacée à la suite d'une défaillance ayant entrainé ou non un accident. Ils doivent également être renouvelés si un effort anormal ou un accident qui aurait pu provoquer un désordre dans les installations a été constaté.
Article R4534-17 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4534-17 du Code du travail

Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état semble défectueux ne doit pas être remis en service tant qu'il n'est pas procédé aux examens et aux éventuelles réparations nécessaires. Si le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif est réformé il ne doit plus être réutilisé dans le service.
Article R4721-11 du Code du travail
Droit de la prévention
23 février 2024

Article R4721-11 du Code du travail

L'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de réduire les délais entre les vérifications périodiques des équipements de travail ou des catégories d'équipements de travail concernés si les modalités d'utilisation, de fonctionnement ou de conception de certains éléments les composant soumet l'équipement de travail à un risque d'usure prématuré pouvant entrainer des situations dangereuses pour les salariés.