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Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les vérifications prévues à l'article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
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23 février 2024Article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I. - On entend par " examen d'adéquation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant.II. - On entend par " examen de montage et d'installation d'un appareil de levage " l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d'instructions du fabricant.
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23 février 2024Article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " essai de fonctionnement d'un appareil de levage " l'essai qui consiste :a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;b) A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;- des dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;c) A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.
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23 février 2024Article 7 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 7 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " examen d'adéquation d'un accessoire de levage " l'examen qui consiste à vérifier :- qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'accessoire définies par la notice d'instructions du fabricant.
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23 février 2024Article 8 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 8 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " épreuve statique d'un accessoire de levage " l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'accessoire.A défaut, le coefficient d'épreuve est égal à 1,5 et la durée de l'épreuve est de un quart d'heure.
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23 février 2024