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Article 9 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 9 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " examen de l'état de conservation d'un appareil de levage " l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ;c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;f) Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;h) Câbles et chaînes de charge.Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.
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23 février 2024Article 10 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 10 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " épreuve statique " d'un appareil de levage l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil.A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l'épreuve est de une heure.Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s'assurer qu'aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
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23 février 2024Article 11 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 11 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
On entend par " épreuve dynamique " d'un appareil de levage l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil.Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin.Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
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23 février 2024Article 22 de l'arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 22 de l'arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I.-Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l'article L. 4221-1 du code du travail, doivent, conformément aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 dudit code, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.II.-Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.
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23 février 2024Article 23 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 23 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l'article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.Toutefois, cette périodicité est de :a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :- appareils de levage listés aux II et III de l'article 20 ;- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
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23 février 2024