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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4323-108 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article R4323-108 du Code du travail

L'accès aux locaux, aux installations ou aux équipements rendu nécessaire uniquement pour des opérations de vérification et de maintenance des ascenseurs et d'autres équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle n'est autorisé qu'aux personnes chargées de la réalisation de ces opérations de vérifications et de maintenance, ainsi qu'à celles qui ont reçu la formation appropriée sur les risques inhérents à ces équipements.
Article R4323-109 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article R4323-109 du Code du travail

Si l'appareil est uniquement destiné à transporter et soulever des objets il est interdit aux salariés présents sur le site de l'utiliser. Cette interdiction doit être rappelée de façon visible et compréhensible par des affiches, des pictogrammes ou des pancartes sur l'habitacle lorsqu'il est accessible.
Article R4324-29 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article R4324-29 du Code du travail

Les équipements de travail destinés au levage et au déplacement des salariés de l'entreprise sont choisis et équipés pour tout d'abord éviter les risques de chute de l'habitacle aux moyens de dispositifs techniques appropriés.Ensuite l'employeur s'assure que les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle soient évités, ainsi que les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur.Enfin les équipements doivent garantir la sécurité des salariés bloqués dans l'habitacle en cas d'accident, et permettre leur dégagement.
Article R4324-46 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article R4324-46 du Code du travail

Les dispositions de la présente section 4 du chapitre IV, relatif aux équipements de travail non soumis à des règles de conception dès leur première mise sur le marché, sont des dispositions complémentaires s'appliquant aux équipements de travail desservant des niveaux définis par un habitacle, soit le long d'une course verticale parfaitement définie dans l'espace, soit le long d'une course guidée sensiblement verticale. Ces dispositions s'appliquent quand les équipements de travail ne sont pas soumis aux règles techniques prévues à l'annexe I de l'article R4312-1 du Code du travail, applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves.Les équipements de travail suivants sont concernés :- les monte-charges inaccessibles aux personnes compte tenu des dimensions de l'habitacle ;- les monte-charges accessibles pour les opérations de chargement ou de déchargement, et munis d'un organe de commande situé à l'extérieur de l'habitacle uniquement, sans possibilité de l'actionner de l'intérieur ;- les élévateurs de personnes n'excédant pas la vitesse de 0,15 mètres par seconde;- les ascenseurs de chantier.
Article R4324-47 du Code du travail
Droit de la prévention
26 janvier 2024

Article R4324-47 du Code du travail

Si un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes il doit être installé, ou équipé, de manière à éviter tout risque de chute de celles-ci lorsque l'habitacle s'arrête à un palier. De même lors de l'accès à l'équipement pour le chargement ou le déchargement, les mouvements ou déplacements dangereux de l'habitacle doivent être évités.