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Article 59 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 59 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article précise la procédure d'identification des substances candidates à la procédure d'autorisation applicable à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'ils souhaitent élaborer un dossier auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).Pour mémoire, les substances identifiées comme extrêmement préoccupantes selon les critères de l’article 57 du règlement REACH (appelées Substances of Very High Concern ou substances SVHC) sont inscrites, après consultation publique, dans la liste des substances candidates à la procédure d’autorisation.Cette liste candidate est publiée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les substances inscrites dans cette liste font l’objet d’une obligation de communication d’informations par les fournisseurs.A partir de cette liste, l’ECHA recommande ainsi une liste de substances à inclure en priorité à l’annexe XIV du règlement REACH. La Commission européenne et les Etats membres décident ensuite de l'inclusion ou non des substances à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation).
Article 61 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 61 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article précise les conditions de révision des autorisation octroyées pour l'utilisation d'une substances inscrites à l'annexe XIV du réglement REACH.Pour mémoire, chaque autorisation prévoit une période limitée de révision.Dans le cadre d’une révision, la Commission européenne peut modifier l’autorisation ou la retirer notamment si le contexte a changé, y compris si des solutions de remplacement appropriées sont désormais disponibles.Afin de continuer à bénéficier d’une autorisation, le titulaire d’une autorisation doit introduire un rapport de révision au moins dix-huit mois avant l’expiration de la période limitée de révision.A noter, outre cette période de révision, la Commission européenne peut réviser à tout moment une autorisation dans les cas suivants :- les circonstances dans lesquelles l'autorisation initiale a été octroyée ont changé de telle manière que le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, ou l'impact socio-économique s'en trouvent affectés;- de nouvelles informations sur d'éventuelles substances de remplacement sont disponibles.
Article 62 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 62 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article détaille la procédure de demande d'autorisation auprès de de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).Pour mémoire, cette procédure est applicable pour la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation de substances inscrites à l'annexe XIV du règlement REACH (listes des substances identifiées comme extrêmement préoccupantes et soumises à autorisation).La demande d’autorisation doit s’accompagner des documents et informations mentionnés à cet article, et notamment :- l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles l'autorisation est demandée et couvrant l'utilisation de la substance dans des mélanges et/ou, le cas échéant, son incorporation dans des articles ;- un rapport sur la sécurité chimique (CSR) ;- une analyse des solutions de remplacement quand elles existent, avec étude de la faisabilité technique et économique ainsi qu’un examen des risques associés à ces solutions ;- un plan de substitution de la substance par ces solutions de remplacement.
Article 63 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 63 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Une demande d’autorisation de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH peut faire référence aux demandes d’autorisation antérieures concernant la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s).Il existe deux possibilités :1) une demande a été présentée par d’autres demandeurs pour la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s);2) une autorisation a été octroyée pour la ou les même(s) substance(s) et utilisation(s).Dans ces deux cas, un demandeur ultérieur peut, dans sa demande d'autorisation, faire référence aux éléments suivants de la demande d'autorisation du demandeur antérieur (si ce dernier l'y a autorisé) :le rapport sur la sécurité chimique ;l'analyse des solutions de remplacement ;plan de remplacement ;l'analyse socio-économique si elle existe.A l'inverse, le demandeur ultérieur doit, au besoin, mettre à jour dans sa demande les informations suivantes :informations générales sur le demandeur ;identité de la substance y compris une description pour le regroupement de substances si tel est le cas ;demande d’autorisation pour une utilisation ou des utilisations spécifiques.
Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 65 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Lorsque le numéro de l’autorisation, accordée pour la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe XIV du règlement REACH, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, le titulaire de l’autorisation doit mentionner sans délai ce numéro sur l’étiquette avant de mettre la substance (ou un mélange contenant la substance) sur le marché, en vue de l’utilisation autorisée.Il en va de même pour les utilisateurs en aval qui utilisent une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont de leur chaîne d’approvisionnement.