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Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
Les références des organismes accrédités pour procéder aux vérifications d'état de conformité des équipements de travail sont disponibles sur le site internet du COFRAC.
Droit de la prévention
22 février 2024Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
Les règles, prescriptions techniques et mesures applicables sont celles qui résultent d'un ou plusieurs des textes réglementaires suivants :1. Les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, introduite par l'article R. 4312-1 de ce code, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.Les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98 / 37 / CE modifiée, pour les machines soumises à ces règles techniques de conception et de construction, lors de leur première mise en service.2. Les prescriptions techniques définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, pour les équipements de travail qui n'étaient pas soumis, lors de leur première mise en service, aux règles de conception citées précédemment.Pour les ascenseurs et monte-charge, ces prescriptions sont, jusqu'au 16 décembre 2010, celles du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.3. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 pour les cabines de projection par pulvérisation de peinture, cabines et enceintes de séchage, de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes, soumises à ces dispositions lors de leur mise en service.4. Les règles applicables aux accessoires de levage d'occasion visées à l'article R. 4312-3 du code du travail.5. Certaines des mesures d'organisation et de conditions d'utilisation des équipements de travail du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail, parmi lesquelles :― les mesures relatives à l'installation, l'utilisation et la maintenance des équipements de travail prévues aux articles R. 4323-6 à R. 4323-13 et R. 4323-18 ;― les dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage, prévues aux articles R. 4323-29 à R. 4323-32, R. 4323-38 à R. 4323-40, R. 4323-41, alinéa premier et R. 4323-46 à R. 4323-48 ;― les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles prévues par l'article R. 4323-54.6. Les dispositions particulières applicables aux équipements de travail mis à disposition et utilisés pour l'exécution de travaux temporaires en hauteur, mentionnées aux articles R. 4323-59, R. 4323-65, R. 4323-70 à R. 4323-79, R. 4323-81 à R. 4323-84.7. Les dispositions applicables aux passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation ainsi que leurs moyens d'accès mentionnés à l'article R. 4224-5 ;Les dispositions applicables aux ponts volants ou passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux de l'article R. 4224-6 ;Les dispositions applicables aux cuves, bassins et réservoirs de l'article R. 4224-7.8. En outre, lorsque l'appréciation de la conformité à la réglementation dépend de l'état de la technique, les vérifications devront tenir compte notamment des référentiels techniques suivants :― des normes harmonisées accordant présomption de conformité à la date de mise sur le marché de l'équipement à l'état neuf, lorsque le constructeur l'applique de manière volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une référence utile pour déterminer l'état de la technique du moment ;― des instructions et notes techniques élaborées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture ;― des documents établis au niveau des branches professionnelles dans le cadre des plans de mise en conformité des équipements de travail, validés par le ministère chargé du travail et listés au Journal officiel de la République française ;― les dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié et du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié abrogés dans la mesure où les spécifications contenues dans ces textes renseignent sur ce qu'était l'état de la technique lors de la mise en service de matériels dont la conformité s'apprécie aujourd'hui au regard des prescriptions applicables définies au chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail.
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22 février 2024Annexe II de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces v érifications

Annexe II de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
Les modalités et les conditions de réalisation des vérifications d'état de conformité réalisées sous accréditation sont les suivantes :1. Lors de la vérification, il convient que :-l'équipement soit en état de marche, dans les conditions normales d'utilisation ;-les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;-l'équipement et, éventuellement, les charges d'essais et accessoires nécessaires soient disponibles.2. La mission confiée à l'organisme comprend :-la détermination des règles, prescriptions techniques et mesures réglementaires à prendre en compte listées à l'annexe I du présent arrêté ;-l'évaluation de la conformité par référence à ces règles ou prescriptions, en tenant compte des conditions d'utilisation et d'environnement définies et formalisées par le chef d'établissement ;-l'établissement d'un rapport détaillé dont le contenu est défini à l'annexe III du présent arrêté.3. Pour accomplir sa mission, le vérificateur de l'organisme demande que lui soient communiqués :-la copie de la demande de vérification d'état de conformité de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ;-la date de première mise en service dans l'entreprise ou l'établissement ;-les documents nécessaires à la réalisation de la vérification : la déclaration de conformité ou le certificat de conformité, la notice d'instructions ou d'utilisation, les schémas, plans d'installation, rapports ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves (pour les appareils de levage, notamment).En cas de besoin dûment motivé, l'organisme peut demander au ministre chargé du travail transmission de tout ou partie du dossier technique, dont ce dernier a obtenu la communication dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 4313-91 du code du travail.4. La conformité doit être établie, en considérant, selon les cas :-la déclaration CE de conformité et le marquage CE ;-le cas échéant, la déclaration d'incorporation, la documentation technique pertinente et la notice d'assemblage de la ou des quasi-machines incorporées ;-le certificat de conformité ;-la notice d'instructions ou d'utilisation ;-les attestations diverses ;-les rapports et procès-verbaux d'essais et d'épreuves ;-les rapports des vérifications de l'équipement de travail, prévues aux articles R. 4323-22 à R. 4323-28 ;-tous documents susceptibles de définir en détail l'utilisation prévue ou effective ;-les levées de réserves (constats opérés par un organisme, suite à un deuxième passage, que les non-conformités précédemment relevées ont disparu).5. La vérification de l'état de conformité nécessite, en tant que de besoin, en fonction des règles ou prescriptions applicables et d'une analyse des risques :-la vérification du marquage et des déclarations ou certificats de conformité ;-l'examen de la notice d'instructions ou d'utilisation, si elle existe, et sa concordance avec le matériel installé ;-l'examen des dispositions, dispositifs de protection et protecteurs mis en œuvre pour pallier chacun des risques visés par les textes réglementaires considérés et, le cas échéant, des essais de ces dispositifs ;-l'examen des dispositions prises pour la protection contre les risques dus aux énergies diverses ;-l'analyse de la conception et l'examen de la réalisation des circuits de puissance et de commandes ;-l'examen des conditions d'éclairage et des dispositifs installés à demeure pour assurer ou permettre l'éclairage de l'équipement ;-l'examen des dispositions prévues par le constructeur pour la manutention de l'équipement ou de ses sous-ensembles démontables et des dispositifs installés ou à disposition permettant cette manutention ;-l'examen des organes de service, des dispositifs de signalisation, d'information, d'avertissement ou d'alerte, avec l'essai, si possible, des dispositifs qui peuvent changer d'état ou de position ;-l'examen des conditions d'intervention sur l'équipement, en particulier en ce qui concerne les conditions d'accès, de nettoyage, de réglage et de maintenance ;-les essais de fonctionnement définis à l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage lorsque l'équipement est utilisé pour le levage.En outre, elle peut comprendre, le cas échéant, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.
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22 février 2024Article 20 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 20 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l'article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :a) En cas de changement de site d'utilisation ;b) En cas de changement de configuration ou des conditions d'utilisation, sur un même site ;c) A la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage ;d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage ;e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil de levage.II. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même configuration d'emploi :- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,- et, depuis moins de 6 mois, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent arrêté.Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;- hayons élévateurs ;- monte-meubles ;- monte-matériaux de chantier ;- engins de terrassement équipés pour le levage ;- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;- chariots élévateurs ;- tracteurs poseurs de canalisations ;- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.III. - En cas de changement de site d'utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l'examen d'adéquation et l'examen de montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) sous réserve qu'ils aient fait l'objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d'une vérification générale périodique telle que définie à l'article 22 du présent décret.IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d'un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d'ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, dans la même configuration d'emploi, d'une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d'appui aient été vérifiées.V. - En cas de changement de configuration d'un ascenseur de chantier ou d'une plate-forme de travail se déplaçant le long d'un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l'objet de l'examen d'adéquation et de l'examen de montage et d'installation prévus à l'article 5 (I et II) et les essais prévus à l'article 19-II.VI. - En cas de déplacement le long d'un ouvrage d'une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d'ancrage pour assurer la stabilité du mât, l'appareil peut être dispensé, à l'occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l'article 19 du présent arrêté, sous réserve qu'il ait fait l'objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d'essais significatifs permettant d'apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l'ouvrage.VII. - La réutilisation d'un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l'article 26 du présent arrêté.
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22 février 2024Article 12 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 12 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans l'établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de l'article 2.Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l'appareil, ou après l'aménagement d'un appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
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21 février 2024