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Article R4722-8 du Code du travail

Article R4722-8 du Code du travail
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité social compétent.
Droit de la prévention
22 février 2024Article R4724-4 du Code du travail

Article R4724-4 du Code du travail
Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions de recours à l'accréditation .
Droit de la prévention
22 février 2024Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
La vérification d'un équipement de travail, à la demande de l'inspection du travail, a pour objet de s'assurer de la conformité de l'équipement de travail aux dispositions qui lui sont applicables, par un examen visuel détaillé et des essais de fonctionnement complétés, en tant que de besoin, par des contrôles de nature expérimentale.Elle peut également comprendre, à la demande expresse de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des mesurages des valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations.Les dispositions applicables, visées à l'article R. 4722-5, résultent de différents textes réglementaires dont les références figurent dans l'annexe I au présent arrêté.Les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables sont menées conformément aux dispositions figurant à l'annexe II au présent arrêté. Le rapport établi à l'issue de la vérification répond aux exigences figurant à l'annexe III au présent arrêté.
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22 février 2024Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
Les organismes effectuant les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables présentent les garanties suivantes :1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les vérifications ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines.2. L'organisme et son personnel exécutent les vérifications avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. L'organisme ne peut effectuer la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail qu'il a déjà vérifié, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes.4. L'organisme possède du personnel salarié ayant des connaissances techniques, juridiques et en santé et sécurité au travail ainsi qu'une expérience suffisante et adéquate pour réaliser les vérifications de la conformité des équipements de travail aux règles qui leur sont applicables.5. Le personnel chargé des vérifications possède :― une formation technique et professionnelle approfondie ;― une pratique régulière de l'activité ;― l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite à la vérification.6. L'indépendance du personnel chargé des vérifications doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de vérifications qu'il réalise, ni du résultat de ces vérifications. Les temps alloués doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.7. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.8. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.
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22 février 2024Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications

Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'à l'accréditation des organismes chargés de ces vérifications
Les organismes visés à l'article 1er apportent la preuve de leur compétence pour effectuer les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005) : Critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Les organismes sont des organismes de type A au sens de la norme précitée.Dans le cadre de l'accréditation des organismes, les rapports produits par ces derniers font l'objet d'un examen d'adéquation technique aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté dans les conditions définies dans le référentiel d'accréditation précité.Cette compétence peut être limitée à certains équipements de travail ; si c'est le cas, la demande d'accréditation en fait clairement état ainsi que l'attestation d'accréditation.Dans le cas où la vérification de l'état de conformité aux dispositions applicables comporte des mesurages de valeurs d'éclairement, de ventilation, de bruit ou de vibrations l'organisme apporte la preuve de sa compétence dans ces domaines au moyen d'une accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005) : Exigences générales pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnages et d'essais et selon le référentiel d'accréditation correspondant disponible sur le site internet du COFRAC. Lorsque l'organisme, accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2005), n'est pas accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (2005), il confie la réalisation des mesures à un organisme accrédité selon cette norme.
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22 février 2024