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Annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

La fiche de données de sécurité (FDS) est l’outil de transmission des informations de sécurité sur les substances et les mélanges entre les professionnels d’une même chaîne.Le fournisseur d'un produit chimique dangereux (c'est à dire le vendeur, le distributeur, l'importateur), doit impérativement fournir au destinataire du produit une fiche de données de sécurité (FDS).La FDS constitue, avec l’étiquetage réglementaire des produits chimiques, un des moyens d’évaluation et de prévention du risque chimique en entreprise. Elle détaille notamment les mesures à prendre pour les manipuler, précise leur classification et leur étiquetage.L'entreprise doit ainsi s'assurer de disposer de l'ensemble des FDS (à jour) des produits chimique dangereux mis en œuvre et utilisés par ses travailleurs.La rédaction de la FDS et les mises à jour sont de la responsabilité du fournisseur d’une substance ou d’un mélange.La FDS doit être établie conformément à l'annexe II du règlement REACH (règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances).La FDS doit comporter les 16 rubriques suivantes :1) Identification de la substance/mélange et de la société/ l’entreprise ;2) Identification des dangers ;3) Composition/information sur les composants ;4) Premiers secours ;5) Mesures de lutte contre l’incendie ;6) Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;7) Manutention et stockage ;8) Contrôles de l’exposition/protection individuelle ;9) Propriétés physiques et chimiques ;10) Stabilité et réactivité ;11) Informations toxicologiques ;12) Informations écologiques ;13) Considérations relatives à l’élimination ;14) Considérations relatives au transport ;15) Informations relatives à la réglementation ;16) Autres informations, y compris les informations concernant la préparation et la mise à jour de la FDS.A noter, la FDS est fournie obligatoirement pour les substances et mélanges classés comme produit dangereux, les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), ainsi que les substances incluses dans la liste des substances candidates à l’autorisation (art. 59, §1 de Reach)En revanche, la FDS doit être fournie par le fournisseur sur demande pour les mélanges contenant des substances dotées d'une valeur limite d'exposition professionnelle, ainsi que pour les mélanges non classés dangereux, mais contenant au moins (à une concentration supérieure ou égale à 1%) une substance présentant un danger pour la santé et l’environnement, ou une substance PBT ou vPvB.Dans ce cas, le texte requis sur l'étiquetage d'un produit chimique pour indiquer la disponibilité d’une FDS est la mention EUH210: «Fiche de données de sécurité disponible sur demande».
Article 55 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 55 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les articles 55 à 66 du règlement REACH encadrent la procédure d'autorisation pour les substances les plus préoccupantes.La procédure d’autorisation impose une utilisation encadrée des substances chimiques les plus préoccupantes, susceptibles de provoquer des effets irréversibles graves sur la santé ou l’environnement.L’objectif de REACH est de parvenir à la substitution des substances les plus dangereuses par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres pour la santé humaine et l’environnement.Le dispositif d’autorisation vise à ce que chaque utilisation de certaines substances parmi les plus préoccupantes pour la santé ou l’environnement soit soumise à une autorisation afin de permettre son contrôle strict.Les substances concernées par la procédure d’autorisation sont :- les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ;- les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ;- les substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent telles que les perturbateurs endocriniens ou les sensibilisants respiratoires.D'une manière générale, si un utilisateur en aval utilise une substance figurant dans la liste des substances soumises à autorisation (annexe XIV du réglement REACH), il doit essayer de la remplacer par une substance plus sûre. S'il veut continuer à utiliser cette substance, l'utilisateur en aval ou son fournisseur doit demander une autorisation pour cette utilisation, et des obligations supplémentaires s'appliquent.
Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Une fois qu’une substance identifiée comme extrêmement préoccupantes est incluse à l’annexe XIV du règlement REACH, elle ne peut plus être fabriquée, importée, utilisée, après les dates fixées pour chacune dans l'annexe XIV, sans autorisation de la Commission européenne.Toutefois, l'article 56 prévoit des exceptions à cette interdiction. Ainsi, un fabricant, un utilisateur en aval peut mettre sur le marché ou utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV si :- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été autorisée ;- l'utilisation de cette substance qu'il entend appliquer a été exemptée de l'obligation d'autorisation (des utilisations ou des catégories d'usages peuvent être exemptées de l'obligation d'autorisation sous réserve de respecter des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l'environnement) ;- la date à partir de laquelle la mise sur le marché et l'utilisation de la substance sont interdites n'est pas encore atteinte ;- la date ci-dessus est atteinte mais une demande d'autorisation a été déposée dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision n'a encore été prise ;- si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.Dans ce contexte, les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance inscrite à l'annexe XIV, mais exemptée d'autorisation, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.Par ailleurs, des exemptions basées sur la concentration sont également prévues pour les mélanges contenant des substances PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques ), vPvB (substances très persistantes et très bioaccumulables) et CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1A et 1B (voir article 56.6 a) et b) du règlement REACH). Ainsi, lorsque ces substances sont contenues dans un mélange en deçà d'une limite de concentration de 0,1 % masse/masse, elles ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation.Enfin, l'article 56 prévoit des exemptions génériques à l'exigences d'autorisation. Cette procédure ne s'applique pas à l'utilisation de substances inscrites à l'annexe XIV pour des activités de recherche et de développement scientifiques, pour les produits biocides, pour les produits phytopharmaceutiques, ou encore les carburants.
Article 57 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 57 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Le dispositif d’autorisation mis en place par le règlement REACH vise à ce que chaque utilisation de certaines substances parmi les plus préoccupantes pour la santé ou l’environnement soit soumise à une autorisation afin de permettre son contrôle strict.Les substances concernées par la procédure d’autorisation sont :- les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) ;- les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ;- les substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ;- les substances suscitant un niveau de préoccupation équivalent telles que les perturbateurs endocriniens ou les sensibilisants respiratoires.Ces substances identifiées comme extrêmement préoccupantes sont également appelées Substances of Very High Concern ou substances SVHC.
Article 58 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
23 janvier 2024

Article 58 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les substances identifiées comme extrêmement préoccupantes selon les critères de l’article 57 du règlement REACH (appelées Substances of Very High Concern ou substances SVHC) sont inscrites, après consultation publique, dans la liste des substances candidates à la procédure d’autorisation.Cette liste candidate est publiée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les substances inscrites dans cette liste font l’objet d’une obligation de communication d’informations par les fournisseurs.A partir de cette liste, l’ECHA recommande ainsi une liste de substances à inclure en priorité à l’annexe XIV du règlement REACH. La Commission européenne et les Etats membres décident ensuite de l'inclusion ou non des substances à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation). Le présent article précise la procédure d'inclusion des substances dans l'annexe XIV.Une fois qu’une substance est incluse à l’annexe XIV, elle ne peut plus être fabriquée/importée/utilisée, après les dates fixées pour chacune, sans autorisation de la Commission européenne.L'annexe XIV précise également si des utilisations ou des catégories d'usages sont exemptées de l'obligation d'autorisation.D'une manière générale, cette annexe mentionne l'identité de la substance, ses propriétés intrinsèques, des dispositions transitoires, les périodes de révision pour certaines utilisations ainsi que les utilisations ou catégories d'usages exemptées.