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Article 13 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 13 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6 (c) du présent arrêté.
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21 février 2024Article 14 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 14 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5-I ;b) Pour les appareils installés à demeure, de l'examen de montage et d'installation prévu à l'article 5-II ;c) De l'épreuve statique prévue par l'article 10 ;d) De l'épreuve dynamique prévue par l'article 11. Cette épreuve n'est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s'ils sont conçus pour lever des personnes.L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.II. - Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
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21 février 2024Article 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 15 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
I. - Les appareils de levage d'occasion et, le cas échéant, leurs supports sont soumis aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion ne nécessitant pas l'installation de support particulier sont soumis uniquement à l'examen d'adéquation et, le cas échéant, à l'examen de montage et d'installation respectivement prévus par l'article 5 (I et II) ainsi qu'aux essais de fonctionnement prévus à l'article 6 (b) du présent arrêté, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22 dans les délais qu'il prévoit.Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.A cet effet, il doit être placé sur l'appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d'instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l'historique des vérifications périodiques effectuées.
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21 février 2024Article 16 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 16 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7.
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21 février 2024Article 17 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Article 17 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les accessoires de levage neufs dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée et les accessoires de levage d'occasion doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de l'épreuve statique prévue à l'article 8.
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21 février 2024