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Article 20 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 20 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L’étiquette doit comporter la mention d’avertissement pertinente correspondant à la classification de la substance ou du mélange dangereux.Dans le cas où le produit chimique présente un danger sévère, l’étiquette doit porter la mention d’avertissement «danger»; dans le cas de dangers moins graves, elle doit porter la mention d’avertissement «attention».La mention d’avertissement pertinente pour chaque classification particulière est définie dans les tableaux indiquant les éléments d’étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement CLP.
Article 21 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 21 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer les mentions de danger correspondant à la classification du produit.Il s'agit d'une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger.Un code unique est affecté à chaque mention de danger, il est constitué de la manière suivante :- la lettre H : mention de danger en anglais (Hazar statement) ;- le premier chiffre indiquant le type de danger : 2 pour les dangers physiques, 3 pour les dangers pour la santé et 4 pour les dangers pour l'environnement ;- et de deux autres chiffres correspondant à la numérotation des dangers.L’annexe III du CLP répertorie la formulation correcte des mentions de danger telles qu’elles doivent apparaître sur les étiquettes.Exemples de mentions de danger :- H204 - Danger d'incendie ou de projection ;- H220 - Gaz extrêmement inflammable ;- H300 - Mortel en cas d'ingestion ;- H301 - Toxique en cas d'ingestion ;- H311 - Toxique par contact cutané ;- H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
Article 22 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 22 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer des conseils de prudence. Ces conseils de prudence fournissent des recommandations sur les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum les effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement découlant des dangers du produit chimique dangereux.L’annexe IV, partie 2, du règlement CLP, répertorie les formulations correctes des conseils de prudence tels qu’ils doivent apparaître sur vos étiquettes.Un code unique est affecté à chaque conseil de prudence, il est constitué de la manière suivante :La lettre P : conseil de prudence en anglais (Precautionary statement) ;Le premier chiffre correspondant au type de conseil de prudence :"1" pour les conseils de prudence généraux ;"2" pour les conseils de prudence liés aux mesures de prévention ;"3" pour les conseils de prudence concernant les mesures d'intervention en cas d'exposition"4" pour les conseils de prudence concernant le stockage ;"5" pour les conseils de prudence concernant l'élimination du produit chimique.et de deux autres chiffres correspondant à la numérotation des conseils de prudence.Exemples de conseils de prudence :- P102 - Tenir hors de portée des enfants ;- P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité ;- P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols ;- P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin ;- P402 - Stocker dans un endroit sec ;L’ensemble complet des conseils de prudence pertinents pour chaque classification de danger est présenté dans les tableaux de l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement CLP.
Article 23 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
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22 janvier 2024

Article 23 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Des dérogations aux obligations d'étiquetage, concernant notamment l'ensemble des mentions obligatoires, sont possibles pour les produits listés à l'article 23.Ces dérogations sont encadrées à l'annexe 1 - partie 1.3 du règlement CLP.A titre d'exemple, concernant les métaux sous forme massive, les alliages ou encore les mélanges contenant des polymères :"Il n'est pas nécessaire d'étiqueter conformément aux dispositions de la présente annexe les métaux sous forme massive, les alliages, les mélanges contenant des polymères et les mélanges contenant des élastomères, qui, bien que classés comme dangereux conformément à la présente annexe, ne présentent pas de danger pour la santé humaine en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, ni de danger pour le milieu aquatique dans la forme sous laquelle ils sont mis sur le marché.Le fournisseur communique cependant les informations aux utilisateurs en aval ou aux distributeurs, au moyen de la FDS".
Article 25 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 25 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique dangereux doit mentionner (article 17 du règlement CLP) :l'identité et les contacts du fournisseur;la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public (sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage);le nom de la substance (identifiée par son numéro CAS) ou du mélange (son nom commercial ou sa désignation) => voir article 18 du règlement CLPles pictogrammes de danger => voir article 19 du règlement CLPles mentions d’avertissement correspondant au niveau de danger => voir article 20 du règlement CLPles mentions de danger => voir article 21 du règlement CLPdes conseils de prudence => voir article 22 du règlement CLPL'étiquette peut également inclure des informations supplémentaires telles que des mentions de danger additionnelles, des éléments d'étiquetage additionnels pour certains mélanges dangereux, ou encore des compléments d'information sur certains conseils de prudence.Ces informations supplémentaires sont précisées à l'annexe II du règlement CLP.Exemples d'éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges :- Ciments et mélanges de ciments :L'étiquette des emballages contenant des ciments et des mélanges de ciments dont la teneur en chrome soluble (VI) à l'état hydraté est supérieure à 0,0002 % du poids sec total du ciment porte la mention suivante: EUH203 — «Contient du chrome (VI). Peut déclencher une réaction allergique.» (sauf si ils sont déjà classés et étiquetés comme sensibilisants et portent la mention de danger H317).- Mélange contenant des isocyanates :Sauf si elle figure déjà sur l'étiquette de l'emballage, les mélanges contenant des isocyanates (tels que les monomères, les oligomères, les pré-polymères, etc., en tant que tels ou en mélanges) portent la mention suivante: EUH204 — «Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.».