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Article 119 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 119 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Accès du public par voie électronique1. Les informations ci-après, détenues par l'Agence, concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet, conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e):a) sans préjudice du paragraphe 2, points f) et g) du présent article, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:— les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F,— les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10,— la classe de danger 4.1,— la classe de danger 5.1.b) le cas échéant, le nom de la substance, tel qu'il figure dans l'Einecs;c) la classification et l'étiquetage de la substance;d) les données physicochimiques concernant la substance, ainsi que ses voies de transfert et son devenir dans l'environnement;e) les résultats de chaque étude toxicologique et écotoxicologique;f) le cas échéant, le niveau dérivé sans effet (DNEL) ou la concentration prévisible sans effet (PNEC), établis conformément à l'annexe I;g) les conseils d'utilisation fournis conformément à l'annexe VI, sections 4 et 5;h) les méthodes d'analyse, si elles sont requises conformément aux annexes IX ou X, qui permettent de détecter une substance dangereuse quand elle est rejetée dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'être humain.2. Les informations ci-après concernant des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, sont rendues accessibles au public gratuitement sur l'internet conformément à l'article 77, paragraphe 2, point e), sauf lorsqu'une partie soumettant les informations invoque, conformément à l'article 10, point a), sous xi), des raisons dont la validité est reconnue par l'Agence qui justifient en quoi la publication des informations risque de porter atteinte aux intérêts commerciaux du déclarant ou à ceux d'autres parties intéressées:a) le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés et/ou des additifs notoirement dangereux, si ces informations sont essentielles pour la classification et l'étiquetage;b) la fourchette totale de quantité (à savoir 1 à 10 tonnes, 10 à 100 tonnes, 100 à 1 000 tonnes ou plus de 1 000 tonnes) dans laquelle une substance donnée a été enregistrée;c) les résumés d'études et les résumés d'études consistants des informations visées au paragraphe 1, points d) et e);d) les informations, autres que celles énumérées au paragraphe 1, figurant sur la fiche de données de sécurité;e) la ou les marques commerciales de la substance;f) sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances qui ne bénéficient pas d'un régime transitoire visées au paragraphe 1, point a) du présent article, pendant une période de six ans;g) sous réserve de l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, la désignation dans la nomenclature UICPA pour les substances visées au paragraphe 1, point a), du présent article, qui ne sont utilisées que dans une ou plusieurs des utilisations suivantes:i) comme intermédiaire;ii) dans la recherche et le développement scientifiques;iii) dans les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
Droit de la prévention
23 janvier 2024Annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
EXIGENCES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Droit de la prévention
23 janvier 2024Article 55du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 55du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Le but du présent titre est d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d'autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables. À cette fin, l'ensemble des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval qui demandent une autorisation analysent la disponibilité de solutions de remplacement et examinent les risques qu'elles comportent ainsi que leur faisabilité technique et économique.
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23 janvier 2024Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 56 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Dispositions générales1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s'abstient de mettre sur le marché une substance en vue d'une utilisation ou de l'utiliser lui-même si cette substance est incluse à l'annexe XIV, sauf:a) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été autorisées conformément aux articles 60 à 64; oub) si l'utilisation ou les utilisations de cette substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, ou l'incorporation de la substance dans un article pour laquelle la substance est mise sur le marché ou pour laquelle il utilise la substance lui-même ont été exemptées de l'obligation d'autorisation prévue à l'annexe XIV elle-même, conformément à l'article 58, paragraphe 2; ouc) si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), n'a pas été atteinte; oud) si la date visée à l'article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s'il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu'aucune décision concernant la demande d'autorisation n'a encore été prise; oue) si, dans les cas où la substance est mise sur le marché, cette utilisation a été autorisée à son utilisateur en aval immédiat.2. Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d'une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d'approvisionnement.3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XIV précise si les paragraphes 1 et 2 sont applicables aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux utilisations suivantes des substances:a) les utilisations dans des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d'application de la directive 91/414/CEE;b) les utilisations dans des produits biocides relevant du champ d'application de la directive 98/8/CE;c) les utilisations comme carburants couvertes par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;d) les utilisations comme carburants et combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes de produits dérivés d'huiles minérales et les utilisations comme carburants et combustibles dans des systèmes fermés.5. Dans le cas des substances qui sont soumises à autorisation uniquement parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'article 57, points a), b) ou c), ou parce qu'elles sont identifiées conformément à l'article 57, point f), uniquement à cause de dangers pour la santé humaine, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux utilisations suivantes:a) les utilisations dans des produits cosmétiques relevant du champ d'application de la directive 76/768/CEE;b) les utilisations dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1935/2004.6. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à l'utilisation de substances lorsque celles-ci sont contenues dans des mélanges :a) pour les substances visées à l'article 57, points d), e) et f), en deçà d'une limite de concentration de 0,1 % masse/masse (w/w);b) pour l'ensemble des autres substances, en deçà des valeurs visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008, qui donnent lieu à la classification du mélange comme dangereux.
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23 janvier 2024Article 57 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)

Article 57 du règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 sur enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (REACH)
Substances à inclure dans l'annexe XIVLes substances suivantes peuvent être incluses dans l'annexe XIV conformément à la procédure prévue à l'article 58:a) les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe I, section 3.6, du règlement (CE) no 1272/2008;b) les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe I, section 3.5, du règlement (CE) no 1272/2008;c) les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ayant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, conformément à l'annexe I, section 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008;d) les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;e) les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du présent règlement;f) les substances — telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) — pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu'elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l'environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l'article 59.
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23 janvier 2024