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Article 26 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 26 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment comporter les pictogrammes de danger (article 19 du règlement CLP).Cet article définit les règles de priorité à appliquer lorsque la classification d'un produit chimique dangereux entraine la présence de plusieurs pictogrammes de dangers sur l'étiquette afin de réduire le nombre de pictogrammes requis.D'une manière générale, pour un danger donné, c'est le pictogramme associé à la catégorie de danger la plus sévère qui figure sur l'étiquette.
Article 27 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 27 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer les mentions de danger correspondant à la classification du produit (article 21 du règlement CLP) .Il s'agit d'une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu'il y a lieu, le degré de ce danger.Lorsque la classification d'un produit chimique dangereux associe ce dernier à plusieurs mentions de danger, toutes les mentions de danger doivent apparaître sur l’étiquette, sauf en cas de répétition ou de redondance évidente.
Article 28 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 28 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment indiquer des conseils de prudence (article 22 du règlement CLP).Lorsque la classification d'un produit chimique dangereux attribue à ce dernier plusieurs conseils de prudence, ceux qui sont manifestement superflus ou redondants ne doivent pas être mentionnés sur l'étiquette.En principe, l'étiquette ne doit pas contenir plus de six conseils de prudence.Enfin, si le produit chimique dangereux est destiné à être vendu au grand public, l'étiquette doit inclure un conseil de prudence sur son élimination et sur l’élimination de son emballage.
Article 29 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 29 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article autorise certaines dérogations aux obligations d'étiquetage (article 17 du règlement CLP) et d'emballage (article 35 du même règlement), notamment lorsque certains types d’emballage peuvent ne pas être adaptés pour l’étiquetage.A titre d'exemple, des dérogations à l'étiquetage sont prévues pour les emballages de petite taille, difficiles à étiqueter (tels que les emballages solubles), ou encore lorsque la substance ou le mélange dangereux est fourni au grand public sans emballage.
Article 30 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 30 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Les étiquettes des emballages de produits chimiques dangereux doivent être mises à jour sans retard injustifié après toute modification de la classification et de l’étiquetage du produit, lorsque le nouveau danger est plus grave ou lorsque de nouveaux éléments d’étiquetage supplémentaires sont requis en application de l'article 25 du règlement CLP.Si d'autres modifications doivent être apportées à l'étiquette (par exemple lorsque la classification révisée sera moins sévère ou le numéro de téléphone a été modifié), le fournisseur doit s’assurer que l’étiquette est mise à jour dans un délai de dix-huit mois.