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Article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit ce qu'est une substance ou un mélange dangereux au titre du règlement CLP (règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).Le règlement CLP établit une classification des produits chimiques permettant d'identifier les dangers qu'ils peuvent présenter en raison de leurs propriétés physico-chimiques, ainsi qu'en raison de leurs effets sur la santé et l'environnement (voir annexe I du règlement).Les substances et mélanges sont classés en fonction de classes (types de danger) et de catégories de danger spécifiques (niveau de danger) :- danger physico-chimique (par exemple liquide inflammable);- danger sanitaire (par exemple toxicité aiguë, cancérogénicité);- danger environnemental (par exemple pour la couche d’ozone, l’environnement aquatique).Ainsi, une substance ou un mélange qui répond aux critères des différentes classes de dangers est considéré comme dangereux. Une classe de danger lui sera alors attribuée selon la voie d'exposition ou de la nature de ses effets.
Article 4 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 4 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article impose aux fabricants, producteurs, fournisseurs et utilisateurs en aval de classer, d’emballer et d’étiqueter les substances chimiques dangereuses de manière appropriée avant leur mise sur le marché et conformément aux dispositions du règlement CLP (règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).L’annexe I définit les critères de classification et d’étiquetage des substances et mélanges dangereux.Les règles d'étiquetage sont par ailleurs définies aux articles 17 et suivants, et celles relatives à l'emballage des produits sont définies aux articles 35 et suivants du règlement CLP.Pour mémoire, les utilisateurs en aval sont des entreprises ou des individus qui utilisent une substance chimique, soit en tant que telle, soit contenue dans un mélange, dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles.A noter, les entreprises qui font uniquement usage de produits chimiques dangereux, sans mise sur le marché, sont elles aussi concernées par le règlement CLP, principalement par les obligations relatives à l'étiquetage des produits chimiques. En effet, l'employeur a l'obligation d'étiqueter les substances et mélanges dangereux utilisés dans l'entreprise conformément aux dispositions du règlement CLP (article L4411-6 du Code du travail).
Article 17 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 17 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

Cet article définit les règles générales d'étiquetage des produits chimiques dangereux.L'étiquetage d'un produit chimique est une information essentielle car il permet de communiquer sur les dangers du produit. C'est l'information principale de l'utilisateur, non seulement sur les dangers que peuvent présenter les produits chimiques sur l'homme ou son environnement, mais également sur les modalités d'utilisation en sécurité.Ainsi, l'emballage d'un produit chimique classé comme dangereux doit comporter une étiquette avec les informations suivantes :- l'identité et les contacts du fournisseur;- la quantité nominale de la substance ou du mélange dans l'emballage mis à la disposition du grand public (sauf si cette quantité est précisée ailleurs sur l'emballage);- le nom de la substance (identifiée par son numéro CAS) ou du mélange (son nom commercial ou sa désignation) => voir article 18 du règlement CLP- les pictogrammes de danger (représentations graphiques combinant des symboles et d’autres éléments visuels) => voir article 19 du règlement CLP- les mentions d’avertissement correspondant au niveau de danger («Attention» ou «Danger») => voir article 20 du règlement CLP- les mentions de danger («danger d’incendie ou de projection», «mortel en cas d’ingestion», etc.) => voir article 21 du règlement CLP- des conseils de prudence («conserver uniquement dans le récipient d’origine», «protéger de l’humidité», «à conserver hors de portée des enfants», etc.) => voir article 22 du règlement CLPD'une manière générale, l'étiquette doit être rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels le produit est mis sur le marché.Pour mémoire, le fabricant, l'importateur, le distributeur et l'utilisateur en aval doit procéder à l'étiquetage de produits chimiques dangereux avant sa mise sur le marché (voir définitions à l'article 2).L'employeur qui fait usage de substances ou mélanges dangereux doit également procéder à l'étiquetage de ces substances et mélanges conformément aux modalités définies par le règlement CLP (article L4411-6 du Code du travail).
Article 18 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 18 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment comporter le nom de la substance (identifiée par son numéro CAS) ou du mélange (son nom commercial ou sa désignation).L'ensemble des informations permettant d'identifier la substance ou le mélange sont appelés "identificateurs de produit".Le terme utilisé sur l'étiquette pour identifier la substance ou le mélange doit être le même que celui qui est utilisé sur la fiche de données de sécurité.Pour mémoire, l'employeur qui fait usage de substances ou mélanges dangereux doit procéder à l'étiquetage de ces substances et mélanges conformément aux modalités définies par le règlement CLP (règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008).Cette obligation implique que l'employeur doit s'assurer que les produits chimiques dangereux utilisés comportent bien l'étiquetage réglementaire, et que l'étiquette soit en bon état durant toute l'utilisation des produits.Il doit par ailleurs réaliser lui-même l'étiquetage des contenants de produits chimiques dangereux qui n'en ont pas, notamment lorsque le produit est transvasé dans un contenant plus petit pour en faciliter l'utilisation.A noter, l'employeur peut facilement retrouver l'étiquetage d'une substance dangereuse avec son nom ou son numéro CAS sur le site de l'Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
Article 19 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 19 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

L'étiquette d'un produit chimique classé comme dangereux doit notamment comporter les pictogrammes de danger.Un pictogramme de danger est une illustration graphique d’un danger particulier. (losange à bord rouge sur fond blanc, symbole noir). Par conséquent, la classification de la substance ou du mélange détermine les pictogrammes de danger devant être affichés sur l'étiquette.Il existe 9 pictogrammes de dangers définis par l'annexe V du règlement CLP : Pictogrammes de danger (INRS) L'annexe I (partie 2 à 5) du règlement CLP définit le ou les pictogrammes de dangers associés à chaque classe de danger (physico-chimique, sanitaire et environnemental).L'étiquetage d'un produit chimique est une information essentielle car il permet de communiquer sur les dangers du produit. C'est l'information principale de l'utilisateur, non seulement sur les dangers que peuvent présenter les produits chimiques sur l'homme ou son environnement, mais également sur les modalités d'utilisation en sécurité.