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Annexe XII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Annexe XII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

L'annexe XII du règlement REACH a pour objet de définir la marche à suivre par les utilisateurs en aval pour évaluer les risques associés à la ou aux substances qu'ils utilisent et établir que ces risques sont valablement maîtrisés au cours de l'utilisation qu'ils en font.Pour mémoire, les utilisateurs en aval peuvent choisir de réaliser un rapport sur la sécurité chimique si l'utilisation qu'ils ont d'une substance ou d'un mélange n'est pas couverte par la fiche de données de sécurité (elle s'écarte des conditions décrites dans le scénario d'exposition transmis par le fournisseur) (voir article 37 du règlement REACH).Le fait d’élaborer d'un rapport sur la sécurité signifie que l'utilisateur en aval va évaluer lui-même si les risques liés à son utilisation de la substance telle quelle ou contenue dans un mélange sont convenablement maîtrisés.La procédure que doit suivre l'utilisateur en aval lorsqu'il effectue l'évaluation de la sécurité chimique et élabore le rapport sur la sécurité chimique comprend trois étapes:1) L'élaboration du ou des scénarios d'exposition pour les utilisations non couvertes par une FDS ;2) Au besoin, affiner l'évaluation des dangers réalisée par le fournisseur ;3) La caractérisation des risques dont la procédure est précisée à l'annexe I, partie 6 du règlement REACH.
Article L4623-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article L4623-1 du Code du travail

Il est nécessaire de détenir un diplôme spécial en médecine du travail pour exercer la fonction de médecin du travail.Toutefois, il existe certaines exceptions qui permettent au service de prévention et de santé au travail de recruter des professionnels qui ne disposent pas de ce diplôme. Ainsi, le service peut recruter :- temporairement, un interne en médecine du travail qui exerce sous l'autorité du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail qui doit être expérimenté (articles R4623-26 à R4623-28 du Code du travail);- des collaborateurs médecins qui s'engagent à suivre une formation afin d'obtenir la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils doivent être encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions (articles R4623-25 à R4623-25-2 du Code du travail).Une nouvelle dérogation est également prévue par la loi dite de "santé au travail" du 2 août 2021. Elle permet à un médecin praticien correspondant (MPC) qui possède une formation en médecine du travail de contribuer au suivi médical du travail pour le service de prévention et de santé au travail dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. Pour ce faire, le MPC devra avoir conclu un protocole de collaboration avec le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. En revanche, le MPC ne peut pas réaliser le suivi individuel renforcé.Le décret n°2023-1302 du 27 décembre 2023 définit les modalités de recours au médecin praticien correspondant mis en place par la loi santé au travail.
Article R4542-17 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article R4542-17 du Code du travail

Avant d'affecter un travailleur à un poste de travail nécessitant la réalisation de travaux sur un écran de visualisation, ce dernier doit effectuer un examen approprié des yeux et de la vue. Cet examen est réalisé dans le cadre de la visite d'information et de prévention par le service de prévention et de santé au travail. A la suite des résultats de cet examen, il peut être nécessaire de réaliser un examen ophtalmologique complémentaire. Cet examen doit être prescrit par le médecin du travail. De plus, le choix de l’organisme chargé de pratiquer les examens repose sur ce dernier. Ces examens sont à la charge de l’employeur s’il dispose d’un service de santé autonome, sinon ils sont à la charge du service de prévention et santé au travail interentreprises.
Article R4542-18 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article R4542-18 du Code du travail

L'employeur étant tenu d'une obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, il lui appartient notamment d'assurer le suivi médical professionnel de ses salariés.En application de ce principe, l'employeur doit faire examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.Un examen ophtalmologique complémentaire pourra être réalisé si les résultats des examens médicaux effectués le justifient.
Article R4542-19 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article R4542-19 du Code du travail

L’employeur attribue un dispositif de correction à tout travailleur qui nécessite le port d'un tel dispositif et qui ne peut pas porter ses lunettes ou lentilles de contact pendant l’exécution du travail. Cette attribution est effectuée en fonction des résultats de la surveillance médicale. C’est à l’employeur que revient le soin de financer ou de remettre ces dispositifs de correction spéciaux, puisque le port de ce dispositif ne doit pas engendrer un coût financier pour le travailleur.