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Article L4411-2 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article L4411-2 du Code du travail

Dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les pouvoirs publics peuvent limiter, réglementer ou interdire la mise en vente, l'importation ou encore l'utilisation de substances et mélanges dangereux (article L4411-1 du Code du travail).L'article R4411-83 du Code du travail précise la procédure spéciale à respecter par le ministre en charge du travail en cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs.
Article R4411-83 du Code du travail
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article R4411-83 du Code du travail

Cet article précise la procédure spéciale à respecter par le ministre en charge du travail lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs.Ainsi, en cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation d'une substance ou d'un mélange dangereux.Concernant la procédure, cette décision est prise par arrêté sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. La durée de validité de l'arrêté est de six mois maximum, elle peut être portée à douze mois après avis cette fois du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Article 37 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 37 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Les utilisateurs en aval sont des utilisateurs de substances chimiques au sens du règlement REACH. Ce sont des entreprises ou des particuliers qui, dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, qui utilisent une substance, soit telle quelle, soit contenue dans un mélange, dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles.D'une manière générale, lorsque les utilisateurs en aval reçoivent une fiche de données de sécurité (FDS), ils doivent identifier et appliquer les mesures appropriées de contrôle des risques. S'il s'agit d'une FDS étendue, ils doivent de plus vérifier que le scénario d'exposition couvre leur propre utilisation de la substance ainsi que leurs conditions d'utilisation.Lorsque l'utilisation d'une substance ou d'un mélange n'est pas couverte par les scénarios d'exposition de la FDS, les utilisateurs en aval ont plusieurs possibilités :1) faire connaître leur utilisation à leur fournisseur et demander un scénario d'exposition mis à jour;2) remplacer la substance par une autre substance pour laquelle un scénario d'exposition n'est pas exigé ou pour laquelle des scénarios d'exposition couvrant leurs conditions d'utilisation sont disponibles. Sinon, remplacer le procédé par un autre procédé qui ne nécessite pas la substance;3) trouver un autre fournisseur qui fournit la substance ou le mélange avec un scénario d'exposition qui couvre leur utilisation;4) élaborer un rapport d'utilisateur en aval sur la sécurité chimique (l'utilisateur en aval doit informer l'ECHA de son intention d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans les six mois).Le rapport d'utilisateur en aval sur la sécurité chimique (article 37.4 REACH) :Les utilisateurs en aval peuvent choisir de réaliser un rapport sur la sécurité chimique si leur utilisation n'est pas couverte par la FDS étendue (elle s'écarte des conditions décrites dans le scénario d'exposition transmis par le fournisseur).Le fait d’élaborer un rapport sur la sécurité signifie que l'utilisateur en aval va évaluer lui-même si les risques liés à son utilisation de la substance telle quelle ou contenue dans un mélange sont convenablement maîtrisés. L'annexe XII du règlement REACH précise les modalités de l'évaluation des risques à mener et le contenu du rapport sur la sécurité chimique.A noter, dans les cas suivants, les utilisateurs en aval n'ont pas besoin de réaliser une évaluation de la sécurité chimique :Une FDS n'est pas requise pour la substance. Par exemple, parce que cette substance n'est pas classée comme substance dangereuse;Un rapport sur la sécurité chimique n'est pas requis pour la substance. Par exemple, parce que la quantité déclarée est inférieure à 10 tonnes;La substance est présente dans un mélange en quantité inférieure à celle pour laquelle un rapport sur la sécurité chimique est requis (généralement les limites de concentration sont définies à l'article 14, paragraphe 2, de REACH);Les utilisateurs en aval utilisent la substance selon une quantité totale inférieure à une tonne par an (l'utilisateur en aval doit signaler cette exemption à l'ECHA). Dans ce cas, l'utilisateur en aval examine les utilisations de la substance, détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore ;Les utilisateurs en aval utilisent la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (l'utilisateur en aval doit signaler cette exemption à l'ECHA).
Article 38 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 38 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

L'article 38 précise les informations que l'utilisateur en aval doit communiquer à l'ECHA dans les deux situations suivantes :- Lorsqu'il est tenu d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 37.4 du règlement REACH, c'est à dire lorsque l'utilisation d'une substance ou d'un mélange n'est pas couverte par les scénarios d'exposition de la FDS étendue ;- Lorsqu'il est exempté d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique car l'utilisateur en aval utilise la substance en quantité inférieure à 1 tonne par an, ou qu'il utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.De même, si la classification d'une substance par un utilisateur en aval diffère de celle de son fournisseur, l'utilisateur en aval doit en informer l'ECHA.
Article 39 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Droit de la prévention
22 janvier 2024

Article 39 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Cet article précise les délais d'exécution des obligations qui incombent aux utilisateurs en aval quant à l'information des fournisseurs et de l'ECHA au titre des articles 37 et 38 du règlement REACH.Il s'agit notamment des délais suivants :- L'évaluation de la sécurité chimique, elle-même documentée dans un rapport d'utilisateur en aval sur la sécurité chimique, doit être élaborée par l'utilisateur en aval dans les douze mois suivant la réception d'une fiche de données de sécurité pour une substance enregistrée ;- l'utilisateur en aval doit informer l'ECHA de son intention d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans les six mois après avoir reçu un numéro d'enregistrement qui lui est communiqué par leurs fournisseurs dans une fiche de données de sécurité.