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Article R4324-23 du Code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article R4324-23 du Code du travail

Les zones de travail, zones de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent disposer d'un niveau d'éclairage adapté aux travaux à accomplir. Selon le cas, l'éclairage pourra être intégré à l'équipement de travail ou apporté par le salarié.
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la hauteur des appareils de levage de charges non guidées prévue pour l'application de l'article R. 233-13-13 du code du travail

L'utilisation de certains équipements de travail servant au levage de charges non guidées est interdite lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Cet arrêté précise les équipements concernés par cette interdiction, il s'agit :- des équipements de levage de charges non guidées dont la hauteur sous crochet est supérieure à 6 mètres ;- des appareils de levage de personnes dont l'habitacle n'est pas guidé, avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.Dans ce cas, l'article R4323-46 du Code du travail (ancien article R233-13-13) prévoit que l'employeur doit se doter des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Il doit prendre les mesures de protection nécessaires, notamment pour empêcher le renversement de l'équipement de travail concerné.
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-31 du Code du travail n'autorise le levage de personnes qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin (PEMP, plateformes suspendues, plateformes à déplacement sur mâts). Par dérogation, l'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation :- Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;- Soit afin d'évacuer des personnes en cas d'urgence (ex : pour un salarié blessé dans l'incapacité de marcher).
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-31 du Code du travail n'autorise le levage de personnes qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin (PEMP, plateformes suspendues, plateformes à déplacement sur mâts). Par dérogation, l'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible.L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. L'article 2 précise dans ce cadre que le poids total de l'habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes (ex : grues à tour) et 40 % pour les équipements mobiles (ex : grues mobiles), de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Droit de la prévention
16 janvier 2024

Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes

L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. L'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci. Pour être utilisé pour le levage de personnes, l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes précise que le poste de conduite de l'équipement doit être occupé en permanence.