Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4412-27 du Code du travail

Article R4412-27 du Code du travail
Cet article précise l'obligation faite à l'employeur de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux (ACD) présents dans l'atmosphère des lieux de travail (voir article R4412-12 du Code du travail).La circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 recommande que ces mesures soient effectuées au moins une fois par an, notamment pour les raisons suivantes :- l’employeur doit prendre en compte les résultats des mesurages de l’atmosphère des lieux de travail dans l’évaluation des risques, or le document unique dans lequel sont reportés les résultats de l’évaluation des risques doit être mis à jour au moins chaque année (dans les entreprises d'au moins 11 salariés) ;- Lorsque des installations de ventilation ou de captage des polluants à la source sont mis en place, l'employeur doit les contrôler au moins une fois par an (arrêté du 8 octobre 1987). La mesure des concentrations des ACD et agents CMR dansl’atmosphère permet de contribuer à la vérification du bon fonctionnement des installations de protection collective.Mesurage en présence de VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) réglementaire :Les VLEP réglementaires (niveaux de concentration d'agent chimique ne devant pas être dépassés dans l’atmosphère des lieux de travail) sont définies aux articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail. A titre d'exemple, des VLEP sont définies pour les poussières de bois, les poussières de silice, ou encore le plomb.Lorsqu'il existe des VLEP, l'obligation de mesure est remplacée par une obligation de contrôle technique réalisé par un organisme accrédité (liste disponible sur le site du COFRAC).Ce contrôle permet de comparer le niveau d’exposition des travailleurs avec la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.Ces contrôles techniques doivent être réalisés :- au moins une fois par an ;- ET après toute modification susceptible d'entrainer des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.Ces contrôles techniques font l'objet d'un rapport par l'organisme de contrôle et l'employeur doit communiquer au médecin du travail et au CSE (voir article R4412-30).A noter, lorsque l'évaluation des risques révèle un risque faible pour la santé des travailleurs, ces contrôles n'ont pas à être effectués (voir article R4412-13 du Code du travail).
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10 octobre 2023Article R4412-149 du Code du travail - - VLEP de certains agents chimiques dangereux

Article R4412-149 du Code du travail - - VLEP de certains agents chimiques dangereux
Cet article fixe les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) contraignantes à certains agents chimiques dangereux.La valeur limite d'un agent chimique représente la concentration maximale dans l'air à ne pas dépasser sur une période de référence déterminée (voir définition à l'article R4412-4 du Code du travail). La période de référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme).L'objectif de la VLEP est la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé d'une exposition à des agents chimiques.A ce sujet, la circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 rappelle que le respect des VLEP doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs. Il convient donc de réduire l'exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.A titre d'exemple, l'article R4412-149 du Code du travail fixe des VLEP pour les substances suivantes :- Plomb métallique et ses composés : 0.01mg/m³ (8h)- Silice : 0,1 mg/m3 (8h) pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite (8h)- Poussière de bois : 1 mg/m³ (8h)- Styrène : 100 mg/m³ (8h) ; 23,3 ppm (8h)A noter, d'autres VLEP ne figurant pas dans le tableau peuvent être fixées par la règlementation. C'est notamment le cas de l'amiante : la VLEP-8h pour l’amiante est de 10 fibres par litre (article R4412-100 du Code du travail).
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10 octobre 2023Article R4412-150 du Code du travail

Article R4412-150 du Code du travail
Des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dites indicatives sont fixées par un arrêté du 30 juin 2004.Ces VLEP indicatives réglementaires constituent des objectifs de prévention et sont des références pour l'employeur dans sa démarche d'évaluation du risque chimique. Pour cela, les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible.
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10 octobre 2023Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 4412-150 du code du travail

Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 4412-150 du code du travail
Cet arrêté fixe, en annexe, les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dites indicatives prévues par l'article R4412-150 du Code du travail.Ces VLEP indicatives réglementaires constituent des objectifs de prévention et sont des références pour l'employeur dans sa démarche d'évaluation du risque chimique.
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10 octobre 2023Annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R4412-150 du Code du travail

Annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R4412-150 du Code du travail
L'annexe de l'arrêté du 30 juin 2004 fixe les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) dites indicatives prévues par l'article R4412-150 du Code du travail.Ces VLEP indicatives réglementaires constituent des objectifs de prévention et sont des références pour l'employeur dans sa démarche d'évaluation du risque chimique.Il s'agit notamment des substances suivantes :- L'éthylène-glycol (notamment présent dans les liquides de refroidissement) ;- Les émissions d'échappement de moteurs Diesel mesuré sous forme de carbone élémentaire.
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10 octobre 2023