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Arrêté du 14 janvier 2014 relatif au contenu et aux modalités de la déclaration d'appareils contenant des PCB
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Arrêté du 14 janvier 2014 relatif au contenu et aux modalités de la déclaration d'appareils contenant des PCB

L'arrêté du 14 janvier 2014 définit les modalités de la déclaration des appareils contenant des PCB auprès de l'inventaire national exploité par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) prévue à l'article R543.27 du code de l'environnement.De manière générale, la réglementation désigne par l’abréviation « PCB » à la fois les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.Sont concernés par cet arrêté les détenteurs (collectivités, particuliers, artisans, industriels...) d'équipements contenant plus de 5 dm³ de fluide identifié comme contenant des PCB avec une teneur de plus de 50 ppm.Chaque détenteur (collectivités, particuliers, artisans, industriels...) d'équipement contenant plus de 5 dm³ de fluide identifié comme contenant des PCB avec une teneur de plus de 50 ppm a l'obligation de déclarer ses appareils sur le portail de déclaration en ligne : www.inventairepcb.ademe.fr.Cet arrêté précise les différentes démarches à réaliser sur la plateforme de l'Ademe pour enregistrer ses appareils et mettre à jour les données enregistrées.Des dispositions spécifiques sont prévues par cet article pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier approuvé par arrêté du ministre en charge de l'environnement.A noter, la vente et l’acquisition de PCB ou d’appareils contenant des PCB ainsi que la mise sur le marché de tels appareils neufs sont interdites en France depuis 1987 (article R543-30 du Code de l'environnement).Par ailleurs, en application du second plan national de décontamination des appareils contenant des PCB, il est interdit de détenir des appareils dont la teneur est supérieure à 50 ppm de PCB depuis le 1er janvier 2023 (voir article R543-21 du Code de l'environnement).Par conséquent, les appareils concernés par l'arrêté du 14 janvier 2014 devraient être à ce jour éliminés ou décontaminés.
Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB

En application des articles R543-17 et suivants du Code de l'environnement, cet arrêté précise les obligations applicables à la détention d'appareils contenant des PCB, ainsi que les modalités d'analyse du fluide et d'étiquetage des appareils.La gestion des déchets d'appareils contenant des PCB est abordée aux articles 9 et 11. Tout détenteur de déchets contenant des PCB doit les faire traiter (décontamination ou élimination) par une entreprise agréée (voir article R543-34 du Code de l'environnement non commenté dans l'outil), ou dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter (ex : ICPE rubrique 2792) (article R543-33 du Code de l'environnement). Les justificatifs de traitement de chaque appareil doivent être conservés pendant 5 ans après la date d'élimination ou de décontamination prévue par l'échéancier national (voir article R543-21 du Code de l'environnement).Cet arrêté concerne les appareils contenant plus de 5 dm³ de fluide identifié comme contenant des PCB avec une teneur de plus de 50 ppm (voir article 1 de l'arrêté et l'article R543-17 du Code de l'environnement).A noter, la vente et l’acquisition de PCB ou d’appareils contenant des PCB ainsi que la mise sur le marché de tels appareils neufs sont interdites en France depuis 1987 (article R543-30 du Code de l'environnement).Par ailleurs, en application du second plan national de décontamination des appareils contenant des PCB, il est interdit de détenir des appareils dont la teneur est supérieure à 50 ppm de PCB depuis le 1er janvier 2023 (voir article R543-21 du Code de l'environnement).Par conséquent, les appareils concernés par l'arrêté du 7 janvier 2014 devraient être déjà à ce jour éliminés ou décontaminés.
Article L4412-1 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article L4412-1 du Code du travail

Les règles de prévention des travailleurs exposés à des risques chimiques sont fixées aux articles R4412-1 à R4412-160 du Code du travail.Ces articles sont commentés dans la rubrique "Risque chimique et biologique" du Droit de la prévention, déclinée selon le type d'agent chimique.Ces règles de prévention doivent prendre en compte les situations de polyexposition. Il s’agit notamment des travailleurs exposés cumulativement à plusieurs agents chimiques dangereux ou à un agent chimique dangereux et à un autre risque professionnel, dont l’effet combiné est particulièrement nocif pour sa santé.A titre d'exemple, en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, l'employeur doit tenir compte dans l'évaluation du risque chimique des effets combinés de l'ensemble de ces produits (article R4412-6 du Code du travail).A noter, la circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent chimique dangereux correspond à "une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident".
Article R4412-1 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-1 du Code du travail

Le Code du travail encadre le risque chimique dans son ensemble à travers l’évaluation des risques, la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention, le contrôle de l’exposition professionnelle des travailleurs aux produits chimiques, ou encore l’information et la formation des travailleurs au risque chimique.Les articles R4412-1 à R4412-57 du Code du travail, relatifs aux mesures de prévention applicables aux agents chimiques dangereux, s'appliquent aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.Ces notions d'activités et d'agents chimiques dangereux sont définies aux articles R4412-1 et R4412-2 du Code du travail.A noter, la circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent chimique dangereux correspond à "une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident".
Article R4412-2 du Code du travail
Droit de la prévention
10 octobre 2023

Article R4412-2 du Code du travail

Les règles de prévention du risque chimique, prévues aux articles R4412-1 à R4412-160 du Code du travail, s'appliquent aux activités impliquant des agents chimiques dangereux (article R4412-1 du Code du travail).Le présent article précise ainsi ce que l'on entend par "activité impliquant des agents chimiques" et par "agent chimique".Est ainsi considérée comme une activité impliquant des agents chimiques, "tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits".Par ailleurs, la notion d'agent chimique telle que définie par l'article permet de désigner une entité chimique telle qu'une substance, une préparation, un mélange, des fumées, des vapeurs, des déchets, des poussières, des produits manufacturés etc.La notion d'agent chimique dangereux est quant à elle définie à l'article R4412-3 du Code du travail.