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Article 1er de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 1er de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Cet article précise le champ d'application de l'arrêté du 5 août 1992. Cet arrêté :- Apporte des précisions complémentaires aux articles R4216-1 à R4216-31 du Code du travail relatifs à la prévention du risque incendie, d'explosions et d'évacuation qui sont applicables en cas de construction ou d'aménagement de bâtiments (sauf immeubles de grande hauteur) qui constituent des lieux de travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol ;- Précise les dispositions relatives au désenfumage et aux cantonnements des locaux de travail.
Article 2 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 2 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement classe en différentes catégories les matériaux et éléments de construction en fonction de leur réaction et de leur résistance au feu.Cet arrêté du 5 août 1992 fait référence dans son contenu à la classification des matériaux et des éléments de matériaux telle qu'opérée dans l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.
Article 10 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 10 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Certains locaux de travail doivent être équipés de dispositifs de désenfumages naturels ou mécaniques. Le désenfumage permet l'évacuation des fumées en cas d'incendie. L'objectif du désenfumage est de permettre d'évacuer les occupants locaux en sécurité, de faciliter l'intervention des secours, et de limiter la propagation de l'incendie.
Article 11 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 11 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Certains locaux de travail doivent être équipés de dispositifs de désenfumages naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.L'article R4216-13 du Code du travail, le paragraphe II (2, e) de l'article 6 et le paragraphe I de l'article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail définissent les locaux et les dégagements où un désenfumage est obligatoire.Conformément ces articles, doivent être désenfumés :- les locaux de plus de 300 mètres carrés ;- les locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés ;- les locaux en sous-sol de plus de 100 mètres carrés ;- les escaliers ;- les cages d'ascenseur encloisonnées ;- les compartiments pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Article 12 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 12 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Afin de prévenir le risque d'incendie dans les locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir le désenfumage lors de leur conception. Certains locaux de travail doivent ainsi être équipés de dispositifs de désenfumage naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.Le désenfumage naturel permet d'extraire par tirage naturel l'air vicié par des produits de combustion. Les fumées générées sont évacuées naturellement :- soit par des ouvrants en façade ;- soit par des exutoires ;- soit par des bouches raccordées à des conduits.En parallèle, le désenfumage naturel doit permettre l'arrivée d'air neuf qui est réalisé :- soit par des ouvrants en façade ;- soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression ;- soit par des bouches raccordées à des conduits.