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Article R556-1 B du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R556-1 B du Code de l'environnement

L'article R556-1 B du Code de l'environnement précise ce que l'on entend par un changement d'usage dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués par le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement.Il précise ainsi qu'il y a un changement d'usage du terrain lorsque :l'usage projeté du terrain est différent de son usage antérieur (ex : le passage d'un usage industriel à un usage tertiaire) ;le projet comporte plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur ;ou encore lorsque, le type d'usage projeté du terrain est identique à l'usage antérieur, mais qu'il y a une modification des relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.Pour mémoire, le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dont l'usage futur envisagé est différent de l'usage initial, doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols. Il en va de même en cas de modification de la consistance du projet initial.
Article R543-57 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R543-57 du Code de l'environnement

Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.Attention, ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets d'emballage de produits pyrotechniques (voir les articles R4462-1 et suivants du Code du travail).Pour mémoire, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation (article R543-43 du Code de l'environnement)
Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement

Le producteur/détenteur de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre doit mettre en place un tri à la source et une collecte séparée pour ces 7 flux de déchets en vue de leur valorisation.Pour cela, il a la possibilité de céder ces déchets à un exploitant d'une installation de valorisation.L'exploitant de l'installation de valorisation doit alors remettre chaque année, avant le 31 mars, au producteur/détenteur de ces 7 flux de déchets une attestation indiquant les quantités, la nature des déchets qui lui ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.Cette attestation est, pour le producteur/détenteur de déchets, une des preuves du respect de ses obligations de tri à la source et de collecte séparée des 7 flux de déchets. Le modèle de l’attestation est précisé par l’arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement.Cette attestation est également remise par l'intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets lors que les 7 flux de déchets lui sont remis en vue de leur valorisation.A noter, avant le 1er janvier 2026 le formulaire de l'attestation à utiliser est celui qui figure en annexe I-A de l'arrêté, en revanche à compter du 1er janvier 2026 il conviendra d'utiliser le formulaire de l'annexe I-B (ajout des déchets textiles).
Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

L'arrêté du 15 février fixe les prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux.Il fixe par ailleurs les conditions d'admission des déchets non dangereux à respecter par le producteur de déchets (articles 27 à 32).Pour que ses déchets non dangereux soient admis en ISDND, le producteur de déchets doit notamment satisfaire aux obligations suivantes :1) à la procédure d'acceptation préalableCette procédure comprend deux niveaux de vérification :la caractérisation de base : cela consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux.D'une manière générale, il est réalisé un test de potentiel polluant via un test de lixiviation. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.la vérification de la conformité : elle vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base. Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an.A noter, pour les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature, la procédure d'admission est simplifiée. Seule l'étape de la caractérisation de base est obligatoire.2) à la production d'une attestation justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d'une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique.Par ailleurs, des conditions sont imposées concernant l'admission de certains déchets non dangereux :Amiante : les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont admis dans une ISDND sous réserve qu'ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l'amiante (article 39).Plâtre : les déchets de plâtre sont admis en ISDND dès lors qu'ils sont non dangereux et respectent les valeurs limites en carbone organique (voir article 51).Radon : La mise en décharge de déchets à radioactivité naturelle impose au producteur de déchets de réaliser une étude d'acceptabilité et établir la caractérisation physico-chimique et radiologique des déchets (voir articles 56 à 62).
Article R4216-16 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-16 du Code du travail

L'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit les modalités d'application des articles R4216-13 à R4216-16 du Code du travail relatifs au désenfumage.