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Article 13 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 13 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Afin de prévenir le risque d'incendie dans les locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir le désenfumage lors de leur conception. Certains locaux de travail doivent ainsi être équipés de dispositifs de désenfumage naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.Le désenfumage mécanique peut être réalisé, soit :- par une amenée d'air frais naturelle et une évacuation mécanique (par exemple via des ventilateurs) afin d'assurer un balayage du volume à désenfumer- par une amenée d'air mécanique (ventilateur et conduits) et une extraction mécanique.
Article 14 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 14 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Afin de prévenir le risque d'incendie dans les locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir le désenfumage lors de leur conception. Certains locaux de travail doivent ainsi être équipés de dispositifs de désenfumage naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.Conformément à ce que prévoit l'article R4216-14 du Code du travail, la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air à mettre en place sera égale à 1/100e de la surface du local concerné. Il convient également de tenir compte de la surface utile d'évacuation minimale de fumée (SUE) qui doit être de 1/200e de la surface du local.Les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique n°246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (ERP) et l'importance prévisible des fumées en fonction des matières entreposées ou manipulées.Concernant le désenfumage des atriums, il convient de se référer aux règles définies par l'instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (ERP).
Article 15 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 15 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Afin de prévenir le risque d'incendie dans les locaux de travail, le maître d'ouvrage doit prévoir le désenfumage lors de leur conception. Certains locaux de travail doivent ainsi être équipés de dispositifs de désenfumage naturels ou mécaniques qui permettent l'évacuation des fumées en cas d'incendie.Avant leur mise en service, les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un contrôle par un technicien compétent.Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise à l'employeur qui utilise les locaux.Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail que le maître d'ouvrage doit élaborer et transmettre à l'utilisateur des locaux dans les 30 jours qui suivent la prise de possession des locaux.
Article R4216-24 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-24 du Code du travail

En cas d'incendie, afin de prendre en compte l'aggravation des risques due à la hauteur des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, des dispositions spécifiques sont prévues par la règlementation.Lors de la conception de ces locaux, le maître d'ouvrage doit prévoir une structure et des planchers d'une stabilité au feu de degré une heure.Ces bâtiments doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré une demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Article R4216-25 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-25 du Code du travail

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours afin de faciliter leurs interventions.