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Article R4216-26 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-26 du Code du travail

En cas d'incendie, afin de prendre en compte l'aggravation des risques dûe à la hauteur des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, des dispositions spécifiques sont prévues par la règlementation.Ainsi, les escaliers et ascenseurs de ces bâtiments doivent être :- Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;- Soit à l'air libre.
Article R4216-27 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-27 du Code du travail

Lors de la conception des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur, et afin de prévenir le risque d'incendie, le maître d'ouvrage doit prévoir notamment des recoupements ou des compartimentages afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de ces bâtiments (par exemple, portes coupe-feu de degré une heure).L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux doit répondre à des caractéristiques de réaction au feu qui permettent d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre l'évacuation des occupants.
Article R4216-28 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-28 du Code du travail

Pour l'application de la règlementation relative à la prévention du risque incendie qui s'impose au maître d'ouvrage lors de la conception des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, il est tenu compte de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur réaction et résistance en cas d'incendie.
Article R4216-29 du Code du travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R4216-29 du Code du travail

L'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit les modalités d'application des articles R4216-24 à R4216-29 du Code du travail relatifs aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.Il définit notamment pour ces bâtiments :- Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;- La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;- Les règles de désenfumage.
Article 3 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 3 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

L'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit les modalités d'application des articles R4216-24 à R4216-29 du Code du travail relatifs aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.Il définit notamment pour ces bâtiments les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment.Cet article prévoit que chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux permettant aux services de secours et de lutte contre l'incendie de pouvoir y accéder par échelle aérienne en cas d'incendie.La voie desservant cette façade doit avoir des dimensions d'une longueur minimum de 10 mètres et d'une largeur utile (hors stationnement) de 4 mètres minimum.