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Article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 4 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

L'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit les modalités d'application des articles R4216-24 à R4216-29 du Code du travail relatifs aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.Il définit notamment pour ces bâtiments les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment.L'isolement latéral entre un bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol et un autre bâtiment ou établissement contigu occupé par des tiers doit être constitué par une paroi coupe-feu de degré une heure.Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.D'autres règlementations imposant un degré d'isolement supérieur peuvent s'appliquer.La structure du bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol doit être conçue de manière à résister en cas d'effondrement du bâtiment tiers.Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture du bâtiment, cette couverture doit être réalisée en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement à partir de cette façade.Dans le cas où le bâtiment domine la couverture d'un autre bâtiment qui n'est pas au moins réalisée conformément aux prescriptions précédentes, le mur dominant la couverture doit être constitué par une paroi au moins coupe-feu de degré une heure sur 8 mètres de hauteur.Les parois des parcs de stationnement couverts, sans préjudice de l'application des prescriptions spécifiques concernant ces parcs, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ; toutefois, les intercommunications sont autorisées si elles s'effectuent par des sas munis de portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure équipées de ferme-portes et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Article 5 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 5 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Sans préjudice des dispositions des articles R4216-24 à R4216-27 du Code du travail relatives à la stabilité au feu de la structure principale des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol, les planchers sur vide sanitaire non aménageable peuvent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Cet article définit les caractéristiques particulières de réaction au feu auxquelles doivent répondre les combles inaccessibles, les conduits de distribution et de reprise d'air des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol.
Article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Les escaliers et ascenseurs des bâtiments qui constituent des lieux de travail dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol doivent être soit encloisonnés (conformément aux dispositions de l'article R4216-26 du Code du travail), soit à l'air libre.Cet article précise pour ces bâtiments les règles applicables à l'encloisonnement des escaliers et des ascenseurs.
Article 9 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 9 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

Les matériaux et éléments de matériaux de construction sont classés par la règlementation en différentes catégories en fonction de leur réaction et de leur résistance au feu.Les revêtement des murs, des sols, des plafonds, les tentures, les rideaux, les éléments de décoration des locaux se trouvant dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol doivent répondre à des caractéristiques spécifiques de réaction au feu afin de limiter le développement rapide d'un incendie.Cet article indique ainsi à quelle catégorie minimale doivent appartenir les matériaux constitutifs des différents revêtements (murs, planchers et plafonds) et éléments de décoration.