Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2003 relatif à la mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités dans les installations électriques

Article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2003 relatif à la mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités dans les installations électriques
Pour les installations électriques des domaines BTA (basse tension A) et BTB (basse tension B), les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet de l'article 41 du décret du 14 novembre 1988 susvisé doivent répondre aux dispositions :- des articles 421, 422 et 423 ;- de la partie 43 ;- des articles 523, 524, 526, 533 et 535,de la norme NF C 15-100, homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 5 novembre 2002.
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12 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2003 relatif à la mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités dans les installations électriques

Article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2003 relatif à la mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités dans les installations électriques
Pour les installations électriques du domaine HTA (haute tension A) entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV), norme homologuée par la décision du directeur général de l'AFNOR du 20 mars 2001, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet de l'article 41 du décret du 14 novembre 1988 susvisé doivent répondre aux dispositions des chapitres 42 et 43 de la norme NF C 13-100.
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12 juillet 2023Article 30 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Article 30 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Les installations et matériels électriques doivent :a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-après.En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
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12 juillet 2023Article 46 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Article 46 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :a) De travailleurs utilisant des installations électriques ;b) De travailleurs effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension.II. - L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.III. - L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.IV. - Les travailleurs doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article 47.V. - Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.
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12 juillet 2023Article 47 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Article 47 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.III. - La surveillance concerne notamment :a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ;b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.
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12 juillet 2023