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Article R4724-16 du Code du travail
Droit de la prévention
26 juin 2023

Article R4724-16 du Code du travail

Un agent de contrôle de l'inspection du travail (DREETS) peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des vérifications de conformité de l'éclairage des lieux de travail (article R4722-3 du Code du travail).L'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail.
Article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
Droit de la prévention
26 juin 2023

Article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Un agent de contrôle de l'inspection du travail (DREETS) peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des vérifications de conformité de l'éclairage des lieux de travail. Des relevés photométriques permettent d'effectuer ces vérifications (article R4722-3 du Code du travail).Ces relevés photométriques sur les lieux de travail sont réalisés conformément à l'annexe I (modalité et méthode de réalisation des relevés photométriques) de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail
Droit de la prévention
26 juin 2023

Annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Un agent de contrôle de l'inspection du travail (DREETS) peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des vérifications de conformité de l'éclairage des lieux de travail. Des relevés photométriques permettent d'effectuer ces vérifications.Ces relevés photométriques sur les lieux de travail sont réalisés conformément à l'annexe I (modalité et méthode de réalisation des relevés photométriques) de l'arrêté du 23 novembre 2021 relatif aux méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder aux relevés photométriques prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article R4213-5 du Code du travail
Droit de la prévention
26 juin 2023

Article R4213-5 du Code du travail

Lors de leur conception, construction et aménagement, certains locaux de travail sont prévus pour abriter des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A), par exemple installations d'ateliers, chaufferies, machines.Pour réduire l'exposition des salariés au bruit, le maître d'ouvrage doit, en tenant compte des techniques les plus performantes disponibles, prévoir le traitement acoustique de ces locaux.Ce traitement acoustique vise :- la réduction de la réverbération du bruit sur les parois des locaux ;- la limitation de sa propagation vers les autres locaux occupés par les salariés.
Article R4213-6 du Code du travail
Droit de la prévention
26 juin 2023

Article R4213-6 du Code du travail

Il appartient au maître d'ouvrage de prévoir le traitement acoustique des locaux de travail lors de leur conception, construction et aménagement (article R4213-5 du Code du travail).Les prescriptions techniques relatives à l'insonorisation des locaux de travail et la méthode de mesurage sont définies par l'arrêté du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article R. 235-11 du code du travail relatif à la correction acoustique des locaux de travail.Nota : L'article R235-11 du Code du travail cité dans l'arrêté cité ci-dessus correspond aujourd'hui à l'article R4213-5 du Code du travail.