Votre recherche Droit de la prévention
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Annexe de l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier

Annexe de l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier
I. ― Pour le transport de marchandises :- baccalauréat professionnel (bac pro) spécialité " conducteur routier de marchandises " ou " conducteur transport routier de marchandises ", ainsi que, pour les élèves sous statut scolaire, l'attestation prévue par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier, ou, pour les apprentis, l'attestation prévue par l'annexe II du même arrêté ;- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises ;- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans le transport routier ;- titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;- titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) délivré par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier livreur de marchandises (CLM).II. ― Pour le transport de voyageurs :- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité “ conducteur agent d'accueil en autobus et autocar ” (C4A) ;- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, délivré avant le 31 décembre 2025 ;- titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2019 ;- titre professionnel (TP) d'agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2016 ;- titre professionnel (TP) de conducteur du transport en commun sur route délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle.
Droit de la prévention
29 juin 2023Article L4163-5 du Code du travail

Article L4163-5 du Code du travail
Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte professionnel de prévention.Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé.
Droit de la prévention
29 juin 2023Article R4214-1 du Code du travail

Article R4214-1 du Code du travail
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
Droit de la prévention
29 juin 2023Article R4214-2 du Code du travail

Article R4214-2 du Code du travail
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.
Droit de la prévention
29 juin 2023Article R4214-4 du Code du travail

Article R4214-4 du Code du travail
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
Droit de la prévention
29 juin 2023