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Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Droit de la prévention
10 février 2025

Article 1er de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles et de toutes sources d'information telles que les données des fabricants, les normes, les guides pratiques et publications scientifiques reconnus et validés par un organisme de référence.Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération le classement d'un laser, conformément à la norme NF EN 60825-1 « Sécurité des appareils à lasers-Partie 1 : Classification des matériels et exigences » (octobre 2014), dans la ou les classes de lasers intrinsèquement dangereux en cas d'exposition directe au faisceau ou d'exposition à ses réflexions.
Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Droit de la prévention
10 février 2025

Article 2 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou si elle n'est pas conclusive, l'employeur réalise un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition.
Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Droit de la prévention
10 février 2025

Article 3 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.Cette évaluation du niveau d'exposition, qui est fondée sur des résultats de simulations numériques ou de calculs, est conduite à partir des caractéristiques des sources et des postes de travail. Elle prend en compte la géométrie et le spectre d'émission de la source fourni par le fabricant ou déterminé en laboratoire, la distance la séparant des travailleurs et la durée d'exposition ainsi que les situations d'exposition complexes provenant de sources multiples et de postes de travail mobiles lorsqu'elles existent.
Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail
Droit de la prévention
10 février 2025

Article 4 de l'arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail

Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Lorsque l'évaluation des risques ne permet pas de conclure à l'absence de risque, l'employeur réalise une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou si elle n'est pas conclusive, l'employeur réalise un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition.Le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition réalisé pour les rayonnements incohérents est réalisé conformément aux normes suivantes :- NF EN 14255-1 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 1 : rayonnements UV émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (mai 2005) ;- NF EN 14255-2 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 2 : rayonnements visibles et IR émis par des sources artificielles sur les lieux de travail » (février 2006) ;- NF EN 14255-4 « Mesurage et évaluation de l'exposition des personnes aux rayonnements optiques incohérents - Partie 4 : terminologie et grandeurs utilisées pour le mesurage de l'exposition au rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge » (décembre 2006).Pour les rayonnements laser, le mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est réalisé conformément aux pratiques de la métrologie. L'employeur consigne la méthode utilisée pour réaliser ce mesurage.
Article R4452-14 du Code du travail
Droit de la prévention
10 février 2025

Article R4452-14 du Code du travail

Les lieux de travail, où d’après l’évaluation des risques réalisée par l'employeur, les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) aux rayonnements optiques artificiels sont dépassées doivent :être circonscrits ;avoir un accès limité ;faire l’objet d’une signalisation.