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Article L554-3 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article L554-3 du Code de l'environnement

Cet article précise que si les exigences prévues aux articles L554-1 à L554-4 du Code de l'environnement ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende sans procéder préalablement à une mise en demeure.
Article R554-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-1 du Code de l'environnement

Cet article donne les définitions de termes techniques qu'on retrouve dans le chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques (articles R554-1 à R554-62). Parmi ces définitions, il convient de relever :- ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;- emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins.
Article R554-3 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-3 du Code de l'environnement

Pour les ouvrages de catégories non sensibles, lorsqu'ils sont aériens et visibles, ils n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au guichet unique, à moins que l'exploitant décide de les classer en catégorie sensible.En revanche ces ouvrages sont soumis aux autres sous-sections de ce chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques autrement dit aux articles R554-10 à R554-39.A noter toutefois que l'article R554-7 du Code de l'environnement, qui impose à l'exploitant d'un ouvrage de communiquer un certain nombre d'information au guichet unique, reste applicable aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par les articles R4534-107 à R4534-130 du Code du travail relatifs aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Article 1er de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 1er de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

L'article 1er de cet arrêté donne les définitions des classes de précision cartographique des ouvrages en service, en complément des définitions de l'article R554-1 du Code de l'environnement :- classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible ; l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits avant le 1er janvier 2011 ;- classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre. L'incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d'ouvrages souterrains ;- classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation du réseau est supérieure à 1,5 m ou si l'incertitude maximale de localisation des branchements d'ouvrages souterrains est supérieure à 1 mètre ou ceux dont l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante.
Article R554-34 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-34 du Code de l'environnement

Le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation.Si jamais le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié n'est pas la même personne que le responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié.Ce relevé topographique doit être suffisamment précis pour permettre, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, qu'aucune autre mesure de localisation par l'exploitant ou investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.