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Article R554-29 du Code de l'environnement

Article R554-29 du Code de l'environnement
Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés.Lorsqu'un branchement pourvu d'un tel affleurant n'est pas cartographié, l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.Si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux.Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information.Pour les branchements non cartographiés pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation de réalisation de mesures de localisation par l'exploitant ou d'investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable.II.-Lorsque cela lui a été demandé par l'exploitant, le responsable de projet procède aux investigations complémentaires nécessaires en application du II de l'article R. 554-23. Il en est toutefois dispensé lorsque :-les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;-la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2 ;-les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur ;-les informations transmises par l'exploitant dans le cadre du récépissé prévu à l'article 5 du présent arrêté lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;-les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.Dans ce cas, les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.Néanmoins, le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires conformément au II de l'article R. 554-23 ou d'opérations de localisation conformément au III de l'article R. 554-23 lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.III.-Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté.La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Dans les cas prévus aux I et II de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.Le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
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20 mars 2023Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 17 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement précise les recommandations générales et, pour les sujets qui le justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à la conception des projets de travaux à proximité d'un ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées à proximité d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage par l'exécutant des travaux. Il indique les limites d'utilisation de chaque technique en fonction de sa nature, des endommagements qu'elle est susceptible d'engendrer, de la précision de son guidage et de l'ensemble des autres critères pertinents.Les dispositions qu'il prévoit sont adaptées à la distance de l'ouvrage à laquelle les techniques sont mises en œuvre, de sorte qu'à aucun moment le fuseau des techniques employées défini dans le guide technique susmentionné ne rencontre le fuseau des ouvrages ou tronçons d'ouvrages présents à proximité si ces techniques sont susceptibles d'endommager les ouvrages concernés. Plusieurs fuseaux peuvent être déterminés pour une même technique selon les modalités d'application de cette technique ou selon la nature des ouvrages approchés. Le guide précise les techniques non susceptibles d'endommager les ouvrages qui peuvent être employées en cas de nécessité de travaux dans le fuseau des ouvrages ou tronçons d'ouvrages, que ce soit ou non afin de dégager ces derniers.Ces dispositions sont adaptées au mode d'implantation des ouvrages, souterrain, aérien ou subaquatique. Elles sont adaptées, en outre, aux différentes catégories de travaux, en particulier l'emploi d'engins lourds, l'emploi de techniques sans tranchées guidées ou non guidées, les travaux urgents effectués en application de l'article R. 554-32 du code de l'environnement, les fouilles associées aux investigations complémentaires prévues à l'article 10 du présent arrêté ou aux opérations de localisation prévues au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et les travaux effectués à proximité d'ouvrages de classe de précision B ou C conformément au titre VII du présent arrêté.Le guide porte sur l'ensemble des étapes des travaux depuis leur préparation jusqu'à leur achèvement.Il fixe les modalités d'information de l'exploitant en cas d'endommagement de l'ouvrage et prévoit l'établissement d'un constat contradictoire de dommage dont le support est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.Tout exploitant d'ouvrage archive pendant une durée de deux ans l'ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tient à la disposition du service chargé du contrôle au sein des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France.En outre, tout exploitant d'ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km adresse annuellement, avant le 30 septembre de l'année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative comprenant :-la longueur totale des ouvrages exploités ;-le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;-parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;-le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;-le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;-le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;-si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.Pour les exploitants dont les ouvrages sont implantés dans plusieurs régions administratives différentes, un bilan national unique comprenant le détail de chaque région administrative peut être adressé au service chargé du contrôle ainsi qu'au directeur général de la prévention des risques. Pour les exploitants de réseaux d'eau et d'assainissement, ceux des indicateurs ci-dessus qui sont transmis en application de l'arrêté du 2 mai 2007 modifié relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement n'ont pas à l'être une deuxième fois en application du présent arrêté.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article 18 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 18 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Pour les réseaux sensibles pour la sécurité, le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement fixe en outre les modalités d'information immédiate des services de secours et de l'exploitant ainsi que les dispositions immédiates de sécurité en cas d'endommagement de l'ouvrage. Pour les canalisations de transport, de distribution ou d'ouvrages miniers contenant des fluides gazeux inflammables, il prend en compte notamment le risque de diffusion souterraine.
Droit de la prévention
20 mars 2023