Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 19 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 19 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Lors de la conception du projet de travaux puis de la préparation du chantier, le responsable du projet et l'exécutant des travaux examinent, chacun en ce qui le concerne, les modalités d'application du guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ainsi que les informations sur les précautions particulières à prendre jointes, le cas échéant, aux récépissés de déclaration. Ils en informent les personnes placées sous leur direction et chargées de la mise en œuvre de la présente réglementation.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2018 portant approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement

Article 3 de l’arrêté du 26 octobre 2018 portant approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement
Le fascicule 2 du guide d'application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux », dans sa version 3 de septembre 2018, est approuvé en application des dispositions de l'article R. 554-29 du code de l'environnement, et publié en intégralité, et fiche technique par fiche technique, sur le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.Les fiches techniques annexées au guide technique des travaux peuvent être modifiées, ou de nouvelles fiches peuvent être annexées à ce guide, par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article R4323-55 du Code de travail

Article R4323-55 du Code de travail
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Droit de la prévention
20 mars 2023Article L554-1 du Code de l'environnement

Article L554-1 du Code de l'environnement
I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.Ces dispositions peuvent comprendre :– la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;– la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;– des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;– la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires.L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement.IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
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16 mars 2023Article L554-1-1 du Code de l'environnement

Article L554-1-1 du Code de l'environnement
I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
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16 mars 2023