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Article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 7 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I. ― Dans le cas où l'exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes :1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le déclarant ;2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la date des dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle graduée, une légende permettant de comprendre l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l'appropriation des informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ;3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage ou de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ;4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation après la publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ;5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l'article 8 du présent arrêté ;6° Pour chaque ouvrage en service et selon les modalités et échéances fixées à l'article 25, le plan comporte les coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres ; dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position constatés pour un ouvrage sont inférieurs aux écarts maximaux relatifs à la classe de précision A fixés par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ;Lorsque l'exploitant est dans l'incapacité de fournir un plan conforme à ces dispositions, il applique les dispositions prévues à l'article 7-1.7° Le fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement et selon le format d'échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l'information géographique ;8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ;9° En cas de transmission dématérialisée, celle-ci permet l'impression d'un plan qui soit lisible par le déclarant avec les moyens dont celui-ci dispose ; à défaut de connaître ces moyens, l'exploitant effectue une transmission permettant une impression lisible au format A4.II. ― Dans le cas où l'exploitant ne communique pas d'information cartographique avec le récépissé de déclaration, il prévoit comme alternative d'apporter les informations relatives à la localisation de l'ouvrage dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article R. 554-22 ou au II de l'article R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage réglementaire est effectué sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.Le responsable de projet a obligation de se rendre disponible pour la réunion sur site demandée par l'exploitant. Si les dates proposées par ce dernier ne lui conviennent pas, les deux parties s'accordent sur une nouvelle date.Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion.III. ― Lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C, le mode de fourniture des informations relatives à la localisation de l'ouvrage décrit au II ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, pour :1° Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ;2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées :― l'ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ;― les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ;― les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d'accès pour les services d'intervention de l'exploitant.Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, dans un document tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.Lors de cette opération, l'exploitant procède aux actions de localisation sans fouille permettant d'obtenir le meilleur niveau de précision possible par l'emploi de techniques de détection non intrusives pour l'ouvrage principal et ses éventuels branchements.IV. ― Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux, et il est effectué conformément au guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, ou au fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24. Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, les marquages effectués sont naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois.Sont considérées comme opérations d'emprise de très faible superficie au sens du II de l'article R. 554-27 du code de l'environnement, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, ou encore la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 7-1 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 7-1 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
-Les dispositions du 6° du I de l'article 7 ne sont pas applicables :-aux parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ;-aux branchements cartographiés ;-aux branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté ;-aux parties d'ouvrages qui ne sont pas rangées dans la classe A uniquement pour l'altimétrie ;-aux données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement.Lorsque, après les échéances fixées à l'article 25, et hormis pour les cas mentionnés aux alinéas précédents, les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les dispositions du 6° du I de l'article 7 dans l'emprise des travaux prévus, l'exploitant applique, lors de la réception d'une déclaration de projet de travaux, la procédure de son choix parmi les deux suivantes :1° Il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l'emprise des travaux prévus conformément au I de l'article R. 554-22 du code de l'environnement, et il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages rendues conformes au 6° du I de l'article 7, aux réserves ci-après :a) Les mesures de localisation peuvent être limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise, à condition que le plan de cette emprise fasse l'objet d'un document cosigné par l'exploitant et le responsable de projet ; si les mesures de localisation portent sur l'ensemble de l'emprise dont le plan est joint à la déclaration de projet de travaux, elles ne nécessitent pas de rendez-vous sur site avec le responsable de projet ;b) S'agissant des branchements non cartographiés les mesures de localisation peuvent être limitées à ceux qui ne sont ni pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ni dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés à l'issue de ces mesures de localisation est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.2° Il joint au récépissé de déclaration, qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme aux dispositions du 6° du I de l'article 7, une fiche, établie conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Dans ce cas, les dispositions prévues au II de l'article R. 554-23 sont applicables.Toutefois, le responsable de projet est dispensé de ces investigations complémentaires dans les cas de dispense mentionnés au II de l'article 7-2.Dans le cas de projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2, seule la procédure mentionnée au 1° du présent article est autorisée.Les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, en application des six premiers alinéas ou du 1° du présent article font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 10 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 10 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les investigations complémentaires de localisation sont effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié conformément aux dispositions du titre XI du présent arrêté.Elles consistent soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à des mesures directes de géolocalisation sur les tronçons mis à nu, et sont alors précédées d'une déclaration d'intention de commencement de travaux, soit, lorsque les technologies disponibles et la nature des ouvrages le permettent, en des mesures indirectes de géolocalisation sans fouille.Le compte rendu des investigations complémentaires fourni par le prestataire certifié comprend, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations.Le résultat des investigations complémentaires est porté à la connaissance des exploitants concernés par le responsable du projet ou par son représentant dans un délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 11 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 11 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I.-Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application du 2° de l'article 7-1 et du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, le responsable de projet impute la totalité de leur coût à l'exploitant de réseaux.II.-Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue au I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations complémentaires obligatoires.III.-Les mesures de localisation des réseaux existants sont à la charge entière de l'exploitant lorsqu'il en prend l'initiative, notamment dans les cas prévus au 1° de l'article 7-1 et aux I et II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.IV.-Les opérations de localisation sont à la charge entière du responsable de projet lorsque c'est celui-ci qui en prend l'initiative, notamment dans le cas prévu au III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement.
Droit de la prévention
16 mars 2023