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Article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I. - Les déclarations de projet de travaux et les déclarations d'intention de commencement de travaux sont établies en utilisant le formulaire unique de déclaration défini à l'annexe 1-1, et conformément à la notice d'emploi définie à l'annexe 3, ou en utilisant le formulaire de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique défini à l'article L. 554-2 du code de l'environnement.Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, la déclaration d'intention de commencement de travaux peut être utilisée par l'exécutant des travaux pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du travail.Les avis de travaux urgents prévus à l'article R. 554-32 du code de l'environnement sont établis par le commanditaire des travaux en utilisant le formulaire unique défini à l'annexe 1-2 ou en utilisant le formulaire d'avis de travaux urgents dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique. Lorsque les travaux doivent être engagés sans délai, le recueil préalable aux travaux des informations utiles auprès des exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité est effectué par téléphone en utilisant le numéro d'appel urgent prévu à cet effet. L'appel de ce numéro est facturé au coût d'un appel local et n'est pas surtaxé. Lorsqu'il est prévu d'engager les travaux plus d'une journée ouvrée après la décision de les effectuer, l'avis de travaux urgents peut être adressé aux exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité autres que les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement dès cette décision et avant le début des travaux. Les exploitants concernés fournissent alors au commanditaire des travaux, au plus tard une demi-journée avant le début des travaux, les informations utiles pour que ces travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Cet envoi de l'avis dispense de tout contact téléphonique avec l'exploitant et de tout envoi complémentaire après les travaux.II. - Les récépissés des déclarations de projets de travaux prévus à l'article R. 554-22 du code de l'environnement et les récépissés des déclarations d'intention de commencement de travaux prévus à l'article R. 554-25 de ce code sont établis en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration défini à l'annexe 2, et conformément à la notice d'emploi définie à l'annexe 3, ou en utilisant le formulaire unique de récépissé de déclaration dématérialisé disponible sur le site internet du guichet unique.Dans le cas de travaux à proximité de lignes électriques, le récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux est utilisé par l'exploitant d'une ligne électrique pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie (partie réglementaire) du code du travail, à condition que les rubriques de la déclaration relatives aux lignes électriques soient dûment renseignées.Lorsque l'exploitant n'est pas concerné par un projet de travaux dont il reçoit la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention "NON CONCERNÉ", la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration.Lorsque l'exploitant reçoit un renouvellement de déclaration de projet de travaux ou de déclaration d'intention de commencement de travaux, et à condition que les données du récépissé de la déclaration initiale soient inchangées, le renvoi au déclarant de la déclaration complétée par le tampon de l'exploitant, la mention "SANS CHANGEMENT" par rapport au récépissé de la déclaration numéro suivie du numéro de consultation du téléservice de la déclaration initiale, la date et sa signature vaut récépissé de la déclaration.III. - Les formulaires et leur notice d'emploi mentionnés au I et au II du présent article sont mis à jour par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et du travail.IV. - Au sens du I de l'article R. 554-22 et du I de l'article R. 554-26 du code de l'environnement, la déclaration de projet de travaux est considérée comme adressée à un exploitant donné sous forme dématérialisée lorsque le téléservice du guichet unique indique que l'exploitant est en mesure de recevoir les déclarations sous forme dématérialisée et lorsque le déclarant adresse à l'exploitant concerné sa déclaration, ainsi que les données de la consultation du téléservice du guichet unique ou du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants ayant passé une convention avec le guichet unique conformément à l'article R. 554-6 du code de l'environnement, sous la forme d'un ou plusieurs fichiers dans des formats numériques normalisés ;Les formats numériques normalisés mentionnés à l'alinéa précédent sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. Cet arrêté fixe un format principal obligatoire, et un format complémentaire, également obligatoire lorsque l'exploitant concerné l'a demandé lors de son enregistrement sur le guichet unique. Les données de la consultation du téléservice du guichet unique comprennent l'ensemble des données du formulaire de déclaration, celles de la localisation de l'emprise des travaux prévus, la liste des communes concernées et les coordonnées des exploitants auxquels la déclaration doit être adressée. Ces données, complétées par les plans des réseaux en arrêt définitif d'exploitation, sont tenues à la disposition de l'usager du téléservice gratuitement dans les formats précités à la fin du processus de consultation. Il en est de même pour les données de la consultation du téléservice d'un prestataire d'appui aux déclarants conventionné.V. - La convention prévue au I de l'article R. 554-7 du code de l'environnement fixe les modalités en matière de prévention des dommages et de sécurité conditionnant l'engagement de travaux à proximité des réseaux implantés sur une parcelle non librement accessible au public, et qui sont exploités par le propriétaire de cette parcelle sans lui appartenir, préalablement aux travaux que celui-ci autorise sur cette parcelle. La convention prévoit la délivrance d'une demande d'autorisation de travaux comprenant a minima la copie des déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux relatives à des réseaux dont l'exploitant est autre que les signataires de la convention, ou la référence à la convention établie avec cet exploitant en application du troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21 du code de l'environnement.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 1er de l'arrêté du 19 juin 2014 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 1er de l'arrêté du 19 juin 2014 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les formats de fichiers numériques utilisés pour la transmission dématérialisée des déclarations préalables aux travaux visées aux articles R. 554-21 et R. 554-25 du code de l'environnement et des avis de travaux urgents visés à l'article R. 554-32 de ce code sont les suivants :1° Format principal XML non protégé, obligatoire pour tout envoi dématérialisé :-le format est celui défini dans l'annexe du présent arrêté ;-le fichier XML, adressé à chaque exploitant concerné par un même projet de travaux, est le même ;2° Format complémentaire PDF protégé et extractible, obligatoire pour la transmission dématérialisée, en sus de celui prévu au 1°, si l'exploitant concerné l'a demandé lors de son enregistrement sur le téléservice du guichet unique :Le format est la fusion des trois éléments suivants :-le formulaire PDF de la déclaration défini aux annexes 1-1 et 1-2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié susvisé, dans lequel l'encadré relatif au destinataire est laissé vierge ;-le fichier PDF de l'emprise des travaux prévus ;-le fichier PDF de la liste des exploitants de réseaux concernés par le projet de travaux, avec pour chacun d'eux les coordonnées d'envoi et de contact.La fusion des trois éléments ci-dessus n'est pas obligatoire dans le cas d'une transmission aux exploitants concernés par le biais d'un prestataire d'aide aux déclarations. Si cette fusion n'est pas effectuée, l'encadré relatif au destinataire dans le formulaire PDF de la déclaration est dûment rempli.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 4 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 4 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les déclarants visés aux articles R. 554-21 et R. 554-24 du code de l'environnement indiquent dans leur déclaration l'emprise des travaux le plus précisément possible.A cet effet, ils utilisent l'outil mis à disposition par le guichet unique pour délimiter un ou plusieurs polygones correspondant à chacune des zones de travaux et attachent à leur déclaration le document édité par le guichet unique comportant les coordonnées géoréférencées de chacun des sommets de ces polygones portées sur le fond de plan approprié. Ils veillent à prendre en compte dans le tracé des différents polygones l'incertitude maximale de localisation des périmètres correspondants de façon à garantir que l'emprise des travaux est totalement incluse dans ces polygones. La distance entre deux polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres et la superficie totale de l'emprise des travaux ne peut excéder 2 hectares dans le cas d'une consultation du téléservice préalable à des travaux urgents ou à une déclaration conjointe au sens de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, ou 20 hectares dans les autres cas. En outre, la distance entre les deux points les plus éloignés de l'emprise ne doit pas dépasser 20 kilomètres. Le déclarant établit autant de déclarations que nécessaire afin de respecter ces conditions. Lorsque la superficie de l'emprise des travaux excède 2 hectares, l'exploitant fournit, à la demande du déclarant et pour les zones qui le nécessitent au sein de cette emprise, les plans mentionnant la classe de précision des différents tronçons de l'ouvrage considéré et établis à une échelle permettant une lisibilité satisfaisante.Lorsque le projet modifie ou est susceptible de modifier, en fin de réalisation, la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage situé dans l'emprise du projet, le responsable du projet ainsi que l'entreprise effectuant la dernière opération modifiant ou susceptible de modifier la côte finale au droit de l'ouvrage le mentionnent dans leurs déclarations respectives.Peuvent être considérées, en application du IV de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, comme des opérations unitaires dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2.
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16 mars 2023Article 5 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 5 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l'environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l'article 1er et conformément aux dispositions prévues à l'article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s'il reste dans l'emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d'affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement, dans les conditions prévues à l'article 7-1.Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d'ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d'enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d'ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d'enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu'ils ont connaissance d'informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l'ouvrage postérieurement à sa construction.Lorsque le projet ou les travaux modifient ou sont susceptibles de modifier, en fin de réalisation, la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage, l'exploitant concerné signale au responsable de projet l'éventuelle incompatibilité de ce projet ou de ces travaux avec les dispositions réglementaires applicables à la profondeur de l'ouvrage. Si le projet ou les travaux sont compatibles, l'exploitant modifie en conséquence les données de localisation géographique de son ouvrage.Pour tout ouvrage, tronçon d'ouvrage ou branchement mis en service postérieurement au 1er juillet 2012, l'exploitant est tenu d'indiquer et garantir la classe de précision A.
Droit de la prévention
16 mars 2023Article 6 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 6 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue d'améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible des ouvrages qu'il exploite. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté.
Droit de la prévention
16 mars 2023