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Article 12 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 12 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Dans certains cas où il n'est pas possible d'effectuer ces investigations complémentaires ou lorsqu'elles n'ont pas permis d'atteindre la classe de précision cartographique A, des clauses techniques et financières particulières sont prévues dans la commande ou le marché, afin de permettre à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante.
Article 13 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 13 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Dans certains cas où il n'est pas possible d'effectuer ces investigations complémentaires des réseaux ou lorsqu'elles n'ont pas permis d'atteindre la classe de précision cartographique A, des clauses techniques et financières particulières sont prévues dans la commande ou le marché, afin de permettre à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante.Cet article détaille ce que doivent prévoir ces clauses.
Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l'arrêté du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l'arrêté du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet arrêté renvoie vers la norme NF S70-003-3 d'application volontaire.Pour mémoire cette norme traite de la localisation des ouvrages enterrés dans le cadre de la prévention des dommages et de leurs conséquences corporelles et matérielles, lors des travaux réalisés dans le voisinage de réseaux de transport ou de distribution souterrains ou subaquatiques, d'ouvrages de voirie, à l'exception des ouvrages sous-marins (voir Annexe A de la norme non reproduite dans cette section, mais accessible sur le site de l'Afnor).Cette norme concerne les projets et les travaux entrepris sur le domaine public ou privé ainsi que les travaux dispensés de DT/DICT.Autrement dit, elle s'applique à l'ensemble des travaux soumis à la réglementation relative à l'exécution des travaux à proximité des ouvrages précités.
Article 14 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 14 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Lorsque la localisation d'un réseau est classée en classe de précision B (incertitude maximale de la localisation du réseau est comprise entre 40 cm et 1,5 m) ou C (incertitude maximale de la localisation du réseau est supérieure à 1,5 m) et lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est mis à nu pendant les travaux, il revient au responsable du projet de faire procéder à ses frais à des mesures de localisation des tronçons mis à nu.Il porte ensuite le résultat de ces mesures à la connaissance des exploitants.
Article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Cet article traite des relevés topographiques effectués dans le cadre des investigations complémentaires à la charge de l'exploitant (voir en ce sens l'article 10 du même arrêté), dans le cadre des mesures de localisation des tronçons mis à nu par le responsable du projet (voir en ce sens l'article 14 du même arrêté) ou encore dans le cadre de la vérification, à la fin des travaux, du respect des distances minimales entre ouvrages.Ce relevé topographique est effectué par un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié.La précision de ces relevés doit garantir la classe de précision A afin qu'aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l’ouvrage, lors de travaux ultérieurs à proximité de la même installation.En outre, chaque relevé de mesure doit obligatoirement comprendre un certain nombre d'informations, dont la liste figure dans cet article et notamment :-le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné ;-le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ;-le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement.