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Article 12 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 12 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Dans les cas où, en application du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du II de l'article 7-2 du présent arrêté, il n'est pas procédé à des investigations complémentaires ou lorsque certains tronçons d'ouvrages situés dans les zones où sont prévus des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne sont pas rangés dans la classe A, en application de l'article 7-1 du présent arrêté ou parce que les mesures de localisation ou les investigations complémentaires menées selon les meilleures techniques disponibles n'ont pas permis d'atteindre cette classe, la commande ou le marché entre le responsable du projet et l'entreprise exécutant les travaux prévoit les clauses techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages souterrains en service dont la classe de précision est insuffisante, et le responsable de projet respecte les dispositions des articles 13 et 14 ci-après. En cas d'omission des clauses précitées dans la commande ou le marché initial, celles-ci sont ajoutées par avenant.
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16 mars 2023Article 13 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 13 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les clauses techniques particulières de la commande ou du marché prévoient la mise en œuvre de techniques de travaux adaptées à la méconnaissance de la localisation exacte des réseaux. A défaut de définition plus précise, sont considérées comme techniques adaptées les techniques définies dans le guide technique approuvé prévu par l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour la réalisation d'investigations complémentaires avec fouille ou pour la réalisation de travaux urgents. Afin d'éviter l'application des techniques de travaux adaptées à une zone trop étendue, ces clauses peuvent prévoir en outre des opérations de localisation des réseaux préalables aux travaux, par détection ou par sondage intrusif. Les dispositions spécifiques aux investigations complémentaires, notamment celles prévues au titre VI, ne s'appliquent pas à ces opérations de localisation qui sont à l'initiative du responsable de projet, et entièrement à sa charge.Les clauses financières particulières de la commande ou du marché prévoient les rémunérations d'actes proportionnées à la complexité des travaux prévus et aux conditions particulières fixées par les clauses techniques pour la mise en œuvre des travaux, ces conditions pouvant prévoir l'exclusion de l'emploi de techniques non appropriées ou l'adaptation des techniques normalement applicables ou la mise en œuvre de précautions renforcées.Les principes relatifs à la répartition des actes en plusieurs catégories donnant lieu à un mode de rémunération différencié, en fonction de la complexité des travaux, sont fixés par le fascicule 1 intitulé “ dispositions générales ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
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16 mars 2023Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
La norme reconnue mentionnée au IV de l'article 7, au dernier alinéa de l'article 13 et à l'article 24 de l'arrêté du 15 février 2012 susvisé est la norme NF S 70-003, partie 1, homologuée le 27 juin 2012. Les dispositions d'application non obligatoire au sein de cette norme sont explicitement mentionnées dans le texte de celle-ci.Le constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux prévu au dernier alinéa de l'article 16 de cet arrêté est défini par l'annexe C de cette norme. Il contient un volet relatif à la reprise des travaux sur décision du responsable de projet.Le support du constat contradictoire en cas d'endommagement d'un ouvrage prévu au dernier alinéa de l'article 17 de cet arrêté ainsi que sa notice d'emploi sont définis par l'annexe E de cette norme.
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16 mars 2023Article 14 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 14 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Nonobstant les dispositions particulières relatives aux branchements pourvus d'un affleurant fixées par le I de l'article 7-2, lorsqu'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage sensible pour la sécurité visé par les clauses particulières de la commande ou du marché est mis à nu pendant les travaux, et lorsque la classe de précision cartographique fournie en réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux est la classe B ou la classe C, le responsable du projet fait procéder à ses frais à des mesures de localisation des tronçons mis à nu, et il porte le résultat de ces mesures à la connaissance des exploitants concernés selon les mêmes modalités que pour des investigations complémentaires.
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16 mars 2023Article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Article 15 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous relevés topographiques effectués dans le cadre des articles 10 et 14 du présent arrêté ou dans le cadre de l'article R. 554-34 du code de l'environnement, et aux conditions de ce dernier en ce qui concerne l'obligation de certification.Tout relevé est effectué en génératrice supérieure de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage si celui-ci est souterrain ou subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage ou tronçon d'ouvrage aérien.Tout relevé est géoréférencé (x, y, z) conformément au décret du 26 décembre 2000 susvisé, par un prestataire certifié. Pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage aériens, les cotes x et y peuvent être relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut être relevée uniquement pour les points du tracé entre supports présentant la hauteur de surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ou être remplacée par l'indication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces points.Par dérogation à l'obligation de certification, les relevés peuvent, en accord avec le responsable du projet, être effectués en plusieurs étapes faisant intervenir au moins un prestataire certifié. D'une part, un prestataire non obligatoirement certifié effectue des mesures relatives en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères judicieusement choisis, déjà géoréférencés ou à géoréférencer. Ce prestataire est toutefois lui-même certifié si les mesures ne sont pas effectuées directement sur l'ouvrage dégagé en fouille ouverte, mais par détection. D'autre part, les points de repères utilisés pour les mesures relatives consistent soit en des marquages ou des éléments fixes préinstallés, géoréférencés par un prestataire certifié ou à géoréférencer ultérieurement, soit en des éléments fixes non contestables d'un plan préexistant géoréférencé, dressé par un prestataire certifié.La responsabilité de la qualité des relevés géoréférencés est portée par la personne physique ou morale, qu'elle soit ou non certifiée, qui a reçu commande de ces relevés par le responsable du projet.Lorsque la mesure est effectuée de façon directe sur fouille ouverte, un relevé est effectué au minimum au point de rencontre de l'ouvrage découvert et des bords de fouille.Quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée sont déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon concerné dans la classe de précision A.A chaque relevé de mesure est obligatoirement associée une liste d'informations comprenant au minimum :1° Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné ;2° Le nom de l'entreprise ayant fourni le relevé final géoréférencé ;3° Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géoréférencement ;4° Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé à un relevé indirect par détection de l'ouvrage fouille fermée ;5° La date du relevé géoréférencé ;6° Le numéro de la déclaration de projet de travaux et celui de la déclaration d'intention de commencement de travaux ;7° La nature de l'ouvrage objet du relevé, au sens de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ;8° La marque et le numéro de série de l'appareil de mesure ;9° L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois directions) ;10° Dans le cas de détection d'ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée ;11° Dans le cas d'investigations complémentaires, la longueur totale des ouvrages de l'exploitant concerné non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations.
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16 mars 2023