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Article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux

Cet arrêté précise que les fascicules 1 ("dispositions générales") et 3 ( "formulaires et autres documents pratiques") du guide d'application de la réglementation anti-endommagement sont approuvés et publiés sur le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.La dernière version à jour de ces deux fascicules est la version 2 de novembre 2019.
Article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93

Pour attester de la conformité des EPI aux règles techniques de conception et aux procédures de certification, le fabricant appose sous sa responsabilité un marquage de conformité dit "marquage CE".Le marquage CE doit répondre aux principes généraux fixés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, à savoir notamment que :- Le marquage CE ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire ;- L'apposition du marquage CE signifie que le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec toutes les exigences applicables définies par la législation européenne ;- Le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation européenne qui prévoit son apposition ;- Le marquage « CE » est apposé sur chaque EPI fabriqué, de façon visible lisible et indélébile pendant la durée prévisible de cet EPI.Les États membres s'assurent que le régime régissant le marquage CE est correctement appliqué, et prennent les mesures appropriées en cas d'utilisation non conforme du marquage. En cas de constat d'infractions, les États membres instaurent, en outre, des sanctions qui peuvent comprendre des sanctions pénales en cas d'infractions graves.
Article 17 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 17 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

Pour attester de la conformité des EPI aux règles techniques de conception et aux procédures de certification, le fabricant appose un marquage de conformité dit "marquage CE" de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire d’EPI. Si cela n'est pas possible, compte tenu des caractéristiques de l’EPI, le marquage CE figure sur son emballage.Pour les EPI de catégorie III, le marquage CE est suivi du numéro de l’organisme notifié intervenant dans la procédure complémentaire.
Article 18 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 18 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

Les EPI sont classés en 3 catégories, dont chacune représente un niveau de protection contre les risques :1) les EPI de catégorie I ont vocation à protéger l'utilisateur contre les risques minimaux suivants :- agression mécanique superficielle ;- contact avec des produits d'entretien peu nocifs ou contact prolongé avec de l'eau ;- contact avec des surfaces chaudes dont la température n'excède pas 50 °C ;- lésion oculaire due à une exposition à la lumière solaire (autre que celles survenant pendant une observation du soleil) ;- conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.2) Les EPI de catégorie II ont vocation à protéger l'utilisateur contre les risques intermédiaires se situant entre I et III ;3) Les EPI de catégorie III ont vocation à protéger l'utilisateur contre les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé et se rapportant à des :- substances et mélanges dangereux pour la santé ;- atmosphères présentant un déficit en oxygène ;- agents biologiques nocifs ;- rayonnements ionisants ;- ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C ;- ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à – 50 °C ;- chutes de hauteur ;- chocs électriques et travaux sous tension ;- noyades ;- coupures par scie à chaîne tenue à la main ;- jets d'eau haute pression ;- blessures par balles ou coups de couteau ;- bruits nocifs.
Article 19 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 19 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont soumis à des procédures de certification avant d'être mis sur le marché européen.Les EPI de catégorie I font l'objet d'un contrôle interne de production, c'est-à-dire que le fabricant assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'EPI concerné satisfait aux exigences qui lui sont applicables, tandis que les EPI de catégorie II et III font l'objet d'un examen UE de type.Pour les EPI de catégorie III, l'examen UE de type est complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par vérification du système d’assurance qualité, au choix du fabricant.