Votre recherche Droit de la prévention
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Article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds

Article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
Cet article encadre les situations dans lesquelles il est impossible techniquement de respecter les règles d'emplacement de la signalisation matérialisant les angles morts (prévues à l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2021). Dans ce cas, cet article 4 prévoit que les véhicules doivent être équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite à l'article 2 de l'arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.De plus, cet article précise que les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules et remorques pour lesquels il existe une impossibilité technique, tels que des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles et des dollys (avant-train). Ces véhicules portent la signalisation sur l'arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
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13 septembre 2022Annexe de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R313-32-1 du Code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds

Annexe de l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R313-32-1 du Code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds
L'annexe précise les dimensions réelles de la signalisation matérialisant les angles morts ainsi que les références des couleurs.
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13 septembre 2022Article L314-1 du Code de la route

Article L314-1 du Code de la route
En période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), dans certains massifs (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées et Massif vosgien) les véhicules doivent obligatoirement être équipés de pneus neige, chaînes ou chaussettes.
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13 septembre 2022Article R314-1 du Code de la route

Article R314-1 du Code de la route
Cet article définit les propriétés que doivent respecter les pneumatiques des véhicules.Il renvoie également vers l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif aux pneumatiques. Cet arrêté n'est pas reproduit dans l'outil Droit de la prévention car ses dispositions s'adressent aux constructeurs automobiles.L'article R314-1 précise également que des dérogations aux règles prévues pour les pneumatiques, peuvent néanmoins être accordées pour les matériels de travaux publics.
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13 septembre 2022Article R314-3 du Code de la route

Article R314-3 du Code de la route
Il est interdit d'introduire sur les pneumatiques des éléments métalliques en relief.Cet article précise également que l'usage des chaines n'est autorisé que sur les routes enneigées.En outre, le conducteur qui ne respecte pas cet article s'expose à 750 euros d'amende maximum.
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13 septembre 2022